Le tribunal de commerce de Grenoble, par un jugement du 21 janvier 2026, a été saisi par l’URSSAF Rhône-Alpes d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire à l’encontre d’une entrepreneuse individuelle non comparante. La demanderesse justifiait d’une créance certaine de 72 305,39 euros et d’un état de cessation des paiements. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une procédure collective limitée au seul patrimoine professionnel du débiteur. Le tribunal a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire en restreignant la procédure au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Le champ de la procédure collective face à l’entrepreneur individuel.
Le tribunal précise la portée de la procédure en distinguant nettement le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Il est ainsi jugé qu’il n’est pas justifié que le débiteur serait dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel (Attendu). Cette distinction permet de cantonner les effets du redressement judiciaire, protégeant ainsi les biens personnels du débiteur. La valeur de cette solution est de mettre en œuvre la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel, conformément aux articles L.681-1 à L.681-3 du code de commerce. En limitant la procédure, le tribunal assure une protection patrimoniale essentielle pour le débiteur personne physique.
Les conditions de recevabilité et la constatation de la cessation des paiements.
Le tribunal vérifie rigoureusement les conditions légales en constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible assortie de titres exécutoires. Il relève également que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (Attendu). Cette appréciation souveraine des éléments comptables fonde la décision d’ouverture. La portée de cette solution est de rappeler que l’état de cessation des paiements est le critère central du déclenchement de la procédure. En l’absence de contestation du débiteur, le tribunal se fonde sur les justificatifs produits par le créancier pour caractériser cet état.