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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Grenoble, le 21 janvier 2026, n°2025F02380

Le tribunal de commerce de Grenoble, par un jugement réputé contradictoire du 21 janvier 2026, a été saisi par un créancier public d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire contre une société exploitant un fonds de restauration. Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire en constatant l’état de cessation des paiements.

I. La vérification des conditions de recevabilité et de fondement de la demande
Le tribunal a d’abord jugé la demande régulière et recevable, en relevant que le créancier justifiait d’une créance certaine. Il a ensuite constaté que le débiteur était en état de cessation des paiements, condition essentielle à l’ouverture de la procédure.

A. La régularité de la saisine et l’existence d’une créance liquide
Le jugement affirme que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparait régulière et recevable, sans préciser d’irrégularité procédurale. Le tribunal retient que le créancier justifie d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires (Motifs, paragraphe 3). Cette motivation garantit que la saisine repose sur un titre exécutoire définitif, évitant tout abus de procédure.

B. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il en déduit que l’état de cessation des paiements est avéré, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (Motifs, paragraphe 3). Cette solution, conforme à l’article L.631-1 du code de commerce, fixe la date provisoire de cessation au 29 septembre 2025.

II. Les conséquences pratiques et la portée de la décision d’ouverture
Le jugement organise la période d’observation et désigne les organes de la procédure pour assurer le redressement. Il fixe également la date de cessation des paiements, élément crucial pour la détermination des actes suspects.

A. La mise en place des organes et les missions imparties
Le tribunal nomme un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine. Il désigne également un notaire pour inventorier les biens immobiliers, en application des articles L.631-9 et L.631-14 du code de commerce. Cette désignation multiple assure un suivi rigoureux des actifs du débiteur pendant la période d’observation.

B. La portée temporelle et les obligations du débiteur
La période d’observation est fixée au 21 juillet 2026, avec un réexamen de l’affaire au 11 mars 2026. Le tribunal invite le débiteur à mettre à jour sa comptabilité et à fournir un compte d’exploitation, soulignant l’exigence de transparence. Enfin, le dirigeant conserve l’administration de l’entreprise, mais les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution antérieur au jugement d’ouverture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».