Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 21 janvier 2026, a statué sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Un prestataire de services réclamait le paiement de ses factures impayées à son client, qui contestait l’exécution des prestations. La question de droit portait sur la charge de la preuve de l’exécution contractuelle et sur l’octroi d’un délai de paiement. Le tribunal a confirmé la condamnation du client au paiement et rejeté sa demande de délai de grâce.
I. La confirmation du droit au paiement des prestations
A. L’absence de contestation sérieuse sur l’absence de reporting
Le tribunal a d’abord écarté le moyen tiré du défaut de remise des reportings mensuels. Il a constaté que le client n’avait jamais réclamé ces documents pendant l’exécution du contrat. « Le tribunal constate que LATOUR MEDIA GROUP n’a pas réclamé de reporting mensuel concernant les prestations du dirigeant de THE WITTY BEE comme prévu à l’article 1 du contrat de juin 2023 à mars 2024 » (Motifs). Cette inaction du débiteur est interprétée comme une renonciation tacite à exiger cette formalité. Le tribunal valorise ainsi le comportement des parties durant l’exécution du contrat, écartant une contestation tardive.
B. La preuve de l’exécution des prestations par le prestataire
Le tribunal a ensuite jugé que le prestataire rapportait la preuve de ses prestations. Il s’est appuyé sur des échanges de courriels et un relevé d’activités. Surtout, il a retenu un mail du dirigeant du client reconnaissant la dette. « Le tribunal constate également que le DG de LATOUR MEDIA GROUP reconnait dans son courriel du 12 février 2024 que « Les prestations n’ont pas été payées. Je reviendrai vers toi pour solder cette créance dans les meilleurs délais » » (Motifs). Cette reconnaissance unilatérale de dette constitue un aveu judiciaire, rendant la créance certaine. Le tribunal confirme ainsi la valeur probante des écrits et de la correspondance entre professionnels.
II. Le rejet de la demande de délai de paiement
A. L’appréciation de la situation du débiteur
Le tribunal a refusé d’accorder le délai de grâce sollicité par le client, invoquant ses difficultés financières. Il a relevé que ce dernier bénéficiait déjà d’un délai de remboursement pour une autre dette envers le dirigeant du prestataire. « Le tribunal constate également que LATOUR MEDIA GROUP a bénéficié d’un delai de grâce de 2 ans accordé le 8 janvier 2025, par le tribunal de céans » (Motifs). Cette circonstance démontre que le débiteur a déjà obtenu un répit significatif, ce qui justifie de ne pas lui en accorder un nouveau. Le juge exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation de la situation économique du débiteur.
B. La portée de la décision sur l’équilibre contractuel
En rejetant la demande, le tribunal préserve l’équilibre contractuel et les droits du créancier. L’octroi d’un second délai aurait prolongé l’inexécution et porté atteinte à la force obligatoire du contrat. Cette solution rappelle que les délais de grâce sont une faveur exceptionnelle, non un droit automatique. Le juge doit concilier les besoins du créancier avec la situation du débiteur, sans compromettre définitivement le paiement. La décision affirme la primauté de l’exécution des obligations contractuelles sur les simples difficultés financières non démontrées comme insurmontables.