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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 21 janvier 2026, n°2025062677

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2026, a été saisi par une société exploitant un portail immobilier en ligne. Cette dernière réclamait le paiement de factures impayées à une agence immobilière cliente, laquelle avait résilié unilatéralement son abonnement avant son terme contractuel de douze mois. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance fondée sur un bon de commande et ses conditions générales. La solution retient que la demande est régulière et bien fondée, condamnant le débiteur défaillant au paiement des sommes dues.

L’office du juge face à un défendeur non comparant.

Le tribunal rappelle d’abord son office en présence d’un défendeur qui ne comparaît pas, conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Il vérifie la régularité de l’assignation, la recevabilité de la demande et le bien-fondé des prétentions du demandeur. En l’espèce, le juge constate que « la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au regard du bon de commande signé par les parties ». Cette décision illustre la nécessaire vigilance du juge qui, même en l’absence de débat contradictoire, ne saurait faire droit automatiquement à la demande. La valeur de ce contrôle est de garantir l’équité du procès et d’éviter les actions abusives. La portée de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation souveraine des preuves.

La preuve de l’existence et de l’exigibilité de la créance contractuelle.

Le tribunal examine ensuite le fondement de la créance en se fondant sur les pièces versées aux débats par le demandeur. Il relève que le bon de commande signé, les conditions générales et particulières, ainsi que les factures impayées établissent la réalité de l’obligation. Le juge estime que « la créance de [la demanderesse] est certaine, liquide et exigible » au vu de ces éléments probatoires. Cette appréciation souligne la force probante du contrat écrit et des documents comptables dans la démonstration d’une inexécution contractuelle. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le créancier doit rapporter la preuve de l’obligation et de son montant pour obtenir condamnation. La portée de la décision est de confirmer que la résiliation anticipée par le débiteur ne le libère pas de son engagement de payer jusqu’au terme prévu.

Les accessoires de la créance et les sanctions du retard de paiement.

Le tribunal se prononce enfin sur les demandes accessoires, en distinguant celles qui sont fondées de celles qui ne le sont pas. Il accorde les intérêts de retard au taux conventionnel majoré de dix points, la capitalisation des intérêts, et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En revanche, il rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant que « le préjudice subi par [le demandeur] est déjà indemnisé par les intérêts de retard consentis ». Cette distinction met en lumière le principe de réparation intégrale du préjudice sans cumul abusif des indemnités. La valeur de cette solution est de rappeler que les intérêts moratoires ont une fonction indemnitaire qui peut suffire à réparer le simple retard. La portée du jugement est d’appliquer strictement les clauses pénales et les dispositions du code de commerce en matière de recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».