Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 22 janvier 2026, a constaté l’impossibilité de statuer sur une demande provisionnelle. La demanderesse, un fournisseur de matériaux, réclamait le paiement d’une somme de 37 697,99 euros à une société de travaux, son ancienne cocontractante. La procédure a été initiée par une assignation délivrée le 17 décembre 2025, date à laquelle la défenderesse avait déjà été placée en redressement judiciaire par un jugement du même jour. Le juge des référés a donc dû déterminer l’effet de cette procédure collective sur la recevabilité de l’action en référé.
L’arrêt retient que l’action en référé a été engagée postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.
Le juge constate que « l’assignation en référé est en date du 17/12/2025 et qu’elle a été délivrée et ensuite enrôlée postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire » (Motifs). Il en déduit que l’instance est née après la suspension des poursuites individuelles. En conséquence, il déclare n’y avoir lieu à référé et invite la demanderesse à régulariser sa procédure. La solution se fonde sur le principe de l’arrêt des poursuites, qui paralyse toute action nouvelle contre le débiteur. La portée de cette décision est de rappeler que le juge des référés ne peut accorder une provision lorsque l’assignation est postérieure au jugement d’ouverture.
La décision écarte également la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge dispose qu’« il y a également lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » (Motifs). Cette solution est logique puisque l’instance ne peut prospérer en l’état. Elle confirme que l’échec de la demande principale entraîne nécessairement le rejet des demandes accessoires. La valeur de ce point est de souligner l’automaticité du sort des frais irrépétibles lorsque l’action est irrecevable. Enfin, la portée est d’inviter le créancier à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour espérer un paiement.