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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 23 janvier 2026, n°2025R00278

Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 23 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision et de restitution de matériel loué. La société bailleresse, spécialisée dans la location de modules, avait assigné sa locataire défaillante pour obtenir le paiement de loyers impayés et la récupération des biens. La question centrale portait sur la compétence du juge des référés pour allouer une provision et ordonner des mesures conservatoires en présence d’une créance non sérieusement contestable.

La recevabilité de la demande de provision sur le fondement de l’obligation non contestable.

Le juge des référés a compétence pour accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. En l’espèce, le contrat de location était clair et les factures impayées n’ont suscité aucune contestation de la part de la locataire défaillante. La créance était donc certaine, liquide et exigible, justifiant l’allocation de la somme de 5 809,36 euros à titre provisionnel.

La valeur de cette décision réside dans la confirmation que l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à l’octroi d’une provision. La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut se fonder sur des pièces contractuelles non contestées pour caractériser l’absence de contestation sérieuse. Cette approche garantit une protection efficace du créancier dans les contentieux de masse liés aux locations de matériel.

Le rejet partiel des demandes accessoires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.

Le juge des référés a écarté la demande de clause pénale au motif que cette sanction indemnitaire relève de la compétence exclusive du juge du fond. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui réserve au juge du fond l’appréciation du caractère manifestement excessif ou dérisoire d’une clause pénale. La demande d’indemnité d’immobilisation mensuelle a également été rejetée faute de justification suffisante de son montant dans l’assignation.

La valeur de cette position est de délimiter strictement les pouvoirs du juge des référés par rapport au juge du fond. La portée pratique est importante car elle évite que le référé ne devienne une procédure de jugement au fond déguisée. En revanche, l’astreinte et l’autorisation de saisie des modules ont été accordées comme mesures conservatoires nécessaires à l’exécution de l’obligation de restitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».