Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026, a tranché un litige relatif à la rupture d’un contrat de sous-traitance de transport. La société prestataire réclamait une indemnité pour rupture fautive sans préavis, tandis que la société donneuse d’ordre soutenait que la résiliation était imputable à son cocontractant. La question centrale était de déterminer quelle partie avait pris l’initiative de la rupture et si celle-ci était fautive.
I. L’imputabilité de la rupture au donneur d’ordre
Le tribunal a écarté l’argument du donneur d’ordre qui prétendait que le prestataire avait abandonné sa tournée. Il a considéré que l’initiative de la modification des horaires de travail émanait exclusivement de la société donneuse d’ordre.
La juridiction a relevé que la prestation était effectuée depuis 2013 selon les mêmes horaires, reflétant un accord tacite entre les parties. Elle a jugé que le donneur d’ordre ne pouvait exiger un changement unilatéral sans respecter un préavis, faute d’avoir proposé une modification négociée.
Ce faisant, le tribunal a qualifié la rupture d’interruption fautive du contrat, imputable à la société donneuse d’ordre. Cette solution souligne l’importance de la stabilité des relations contractuelles établies et de la nécessité d’un préavis en cas de modification imposée.
II. L’indemnisation limitée au gain manqué
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnité correspondant au chiffre d’affaires perdu, jugeant que seule la perte de marge brute pouvait être réparée. Il a constaté que le prestataire ne fournissait aucun élément sur ses coûts variables.
Usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a appliqué un taux de marge moyen de vingt pour cent sur le chiffre d’affaires estimé. Il a ainsi condamné le donneur d’ordre à verser une indemnité de 3538 euros, soit une fraction de la somme initialement réclamée.
Cette décision précise la portée de l’indemnisation pour rupture abusive en matière de sous-traitance. Elle rappelle que le préjudice réparable est celui de la perte de profit net, et non le simple manque à gagner brut, et que le juge peut l’évaluer souverainement en l’absence de preuve comptable.