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Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°2025P02829

Le tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire immédiate à l’encontre d’une société commerciale. Le ministère public avait saisi la juridiction en raison de l’absence de comparution du dirigeant et de présomptions de cessation des paiements. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une procédure collective sans phase de redressement. Le tribunal a fait droit à la requête en prononçant la liquidation judiciaire immédiate.

La cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible.

Le tribunal relève d’abord que « l’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 26 novembre 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 5 juin 2024, ceci pour un montant total de 15 837€ » (Motifs). Cette dette sociale échue et impayée constitue un passif certain, liquide et exigible. Ensuite, les juges constatent que « la société n’a pas procédé malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social » (Motifs). Cette absence de transparence comptable, aggravée par une ordonnance d’injonction sous astreinte restée sans effet, démontre l’incapacité à produire une comptabilité régulière. La valeur de ce raisonnement est de confirmer que l’absence de dépôt des comptes peut constituer un indice grave de cessation des paiements. La portée est d’étendre les moyens de preuve du passif exigible au-delà des seules dettes déclarées.

L’absence de perspectives de redressement justifie le prononcé d’une liquidation judiciaire immédiate.

Le tribunal souligne que « le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce » (Motifs). Cette disparition du siège social empêche toute communication avec les créanciers et les administrations, rendant impossible un plan de redressement. Il en déduit qu' »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité » (Décision). Le sens de cette solution est de sanctionner une société qui se soustrait délibérément à ses obligations légales de publicité. Sa portée est d’affirmer que la désertion du siège social constitue un obstacle dirimant à toute tentative de sauvetage économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».