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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 22 janvier 2026, n°2024004329

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 22 janvier 2026, s’est prononcé sur la rupture d’un marché de travaux. Une entreprise de bâtiment s’est vu confier un lot de plâtrerie pour 295 000 euros par un promoteur immobilier. Le maître d’ouvrage a proposé une résiliation amiable, refusée par l’entrepreneur, qui a ensuite constaté la présence d’un concurrent sur le chantier. Saisi par l’entrepreneur, le juge devait déterminer si la rupture était brutale et si elle ouvrait droit à réparation. Il a répondu par l’affirmative en condamnant le promoteur à verser 59 000 euros de dommages-intérêts.

Sur l’absence d’aveu extrajudiciaire, le tribunal écarte la qualification invoquée par l’entrepreneur. Il relève que le promoteur a simplement exprimé un motif pour proposer une rupture amiable, sans reconnaître un fait juridique défavorable. Le juge précise que “NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a évoqué ce motif pour expliquer le souhait d’envisager une résiliation amiable” (Sur le prétendu aveu extrajudiciaire). Cette solution rappelle que l’aveu suppose une déclaration claire et non équivoque, ce qui renforce la sécurité des échanges précontentieux.

Sur la constatation d’une rupture brutale, le tribunal retient que le promoteur a laissé un concurrent exécuter le marché sans préavis. Il déduit des faits que “NS SAINT JEAN DE LA RUELLE a rompu de façon brutale et sans préavis le marché” (Sur la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies). Cette appréciation souveraine des faits illustre l’exigence de loyauté contractuelle et la sanction du comportement unilatéral du maître d’ouvrage.

Sur l’évaluation du préjudice, le juge limite l’indemnisation à la perte de marge sur coûts variables. Il retient un taux de 20% en l’absence de justificatifs précis, rejetant les demandes pour désorganisation et préjudice moral. En fixant ce montant, la décision rappelle que le préjudice réparable est celui directement lié à la rupture et doit être prouvé par des éléments concrets, ce qui circonscrit la portée indemnitaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».