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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 22 janvier 2026, n°2025R00227

Le tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 22 janvier 2026, a condamné une société de conseil à payer des provisions à une banque.

La banque avait consenti un prêt garanti par l’État et un découvert, puis dénoncé ses concours après des impayés. La société débitrice, assignée, n’a pas comparu.

La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations pécuniaires invoquées. Le juge a fait droit à la demande de provision.

L’obligation contractuelle est établie par les contrats et avenants, et le défaut de paiement est attesté par les mises en demeure. La créance est donc certaine, liquide et exigible.

I. L’octroi des provisions sur obligations non contestables

Le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il applique ici l’article 873 du code de procédure civile.

Le demandeur a produit les contrats, avenants et mises en demeure démontrant la réalité de la dette. La partie défenderesse n’a pas contesté ces éléments.

A. Le caractère certain de la créance au titre du compte courant

L’existence du solde débiteur est prouvée par le contrat de compte et les relevés bancaires. La banque a régulièrement clôturé le compte après dénonciation.

Le montant de 717,09 euros est justifié par les pièces produites et actualisé au 30 mai 2025. Aucune contestation sérieuse n’est soulevée.

B. Le caractère exigible de la créance au titre du prêt garanti par l’État

La banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt conformément aux stipulations contractuelles. Les mises en demeure des 28 août et 25 septembre 2024 le démontrent.

Le montant de 66 712,25 euros est conforme au tableau d’amortissement et aux intérêts contractuels. « L’existence de ces dettes est établie par les contrats bancaires » (Sur ce, par. 2).

II. Les mesures accessoires et la portée de l’ordonnance

Le juge accueille la demande de capitalisation des intérêts et condamne la partie perdante aux frais. Ces mesures sont conformes au droit commun.

L’ordonnance rappelle que l’exécution provisoire est de droit, privant la débitrice de tout recours suspensif immédiat. La portée est donc exécutoire.

A. La capitalisation annuelle des intérêts échus

L’article 1343-2 du code civil permet la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. La condition est remplie en l’espèce.

Le juge ordonne cette capitalisation, même sans clause contractuelle, sur demande judiciaire. Cela renforce le montant final de la condamnation.

B. Les frais irrépétibles et les dépens

La banque obtient 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme compense ses frais de justice.

La société débitrice est condamnée aux entiers dépens, incluant les frais de greffe. La solution est conforme à la règle de la partie perdante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».