Le Tribunal des activités économiques de Nancy, dans un jugement du 22 janvier 2026, a statué sur une demande en réparation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. Un sous-traitant en maçonnerie assignait son donneur d’ordre après l’arrêt immédiat de leurs chantiers, consécutif à des accusations de concurrence déloyale. La question centrale portait sur la légitimité de cette rupture sans préavis au regard de l’article L. 442-1 du code de commerce. Le tribunal a jugé la rupture brutale et a condamné le donneur d’ordre à verser 9 393 euros de dommages et intérêts au sous-traitant.
I. L’absence de faute justifiant une rupture sans préavis
Le tribunal a écarté les trois griefs invoqués par le donneur d’ordre pour justifier la rupture immédiate. Il a estimé que la preuve d’une surfacturation de prestations fictives n’était pas rapportée, relevant que “la non-proportionnalité de la facture des 11 passages par rapport au prix facturé pour les 6 passages initiaux exclut la manœuvre frauduleuse” (Motifs, 11). Cette analyse rigoureuse des éléments factuels empêche de retenir une faute contractuelle grave.
S’agissant du détournement de fichiers de facturation, le tribunal a souligné que le format PDF est une simple transmission d’image, sans algorithme. Il a conclu que le donneur d’ordre “est défaillante à prouver que [le sous-traitant] a détourné son fichier de facturation” (Motifs, 12). Cette appréciation stricte de la charge de la proof protège le sous-traitant contre des accusations infondées.
Enfin, concernant le débauchage d’une salariée, le tribunal a jugé qu’un simple changement d’emploi après démission ne suffit pas à caractériser une déloyauté. Il en résulte que le donneur d’ordre “ne démontre pas de manœuvres déloyales de la part de [le sous-traitant]” (Motifs, 13). Cette position affirme la liberté de travail des salariés.
II. L’évaluation du préjudice réparable et son quantum
Le tribunal a distingué le préjudice lié à la brutalité de la rupture de celui résultant de la rupture elle-même. Il a rappelé que “l’indemnisation ne correspond pas à l’absence de poursuite de la relation […] mais à l’absence de préavis, autrement dit, à la seule absence d’information” (Motifs, 21). Cette précision limite strictement le préjudice indemnisable.
Pour fixer le préavis à trois mois, le tribunal a considéré la durée de la relation, l’absence de dépendance économique et de difficultés de reconversion. Il a calculé le préjudice sur la marge sur coûts variables, soit 20 % du chiffre d’affaires mensuel moyen. La solution consacre une méthode proportionnée et conforme aux usages du secteur.
En revanche, le tribunal a rejeté les demandes de perte de chance et de préjudice moral, faute de preuve. Cette position confirme l’exigence d’une démonstration concrète du préjudice pour les personnes morales. La valeur de cet arrêt réside dans son rappel des conditions strictes de la rupture sans préavis et de l’évaluation rigoureuse du préjudice.