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Tribunal de commerce de Aix-en-Provence, le 22 janvier 2026, n°2026000641

Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à la demande d’une société de restauration rapide. Cette société, confrontée à un passif d’environ 10 800 euros, avait cessé son activité en octobre 2025 après la chute du rideau métallique de son local. Elle sollicitait elle-même l’ouverture de cette procédure après l’échec de ses tentatives de cession. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée. La juridiction a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement, ouvrant ainsi la procédure.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a vérifié que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des informations recueillies que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements (Motifs). Cette constatation, fondée sur l’audience et les pièces, établit la situation irrémédiable du débiteur. La valeur de cette solution est de rappeler le critère objectif de la cessation des paiements, fondé sur la trésorerie immédiate. Sa portée est ici de permettre l’ouverture d’une procédure collective sans attendre une dégradation plus profonde.

II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal a jugé que le redressement judiciaire était manifestement impossible et que les conditions de la liquidation simplifiée étaient réunies. Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies (Motifs). Le sens de cette décision est d’écarter la procédure de redressement, jugée vaine, au profit d’une liquidation accélérée. La valeur de cette solution est de privilégier l’efficacité procédurale pour les petites entreprises sans perspective de survie. Sa portée pratique est de fixer un délai de six mois avant l’examen de la clôture de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».