Le 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes a statué sur une demande en paiement de factures impayées. Un fournisseur de fruits et légumes réclamait à son client restaurateur la somme de 38.176,66 euros. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience du 18 décembre 2025. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de la créance alléguée. Le juge a débouté le demandeur de l’intégralité de ses prétentions.
I. L’exigence probatoire face à l’absence du défendeur
La charge de la preuve incombe au demandeur, même en l’absence de comparution du défendeur. Le juge rappelle que la demande doit être régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les pièces produites étaient insuffisantes pour établir le bien-fondé de la créance. Le demandeur n’a pas versé aux débats de justificatifs de commande ou de livraison.
Le juge a constaté que « la partie demanderesse ne produit aucun justificatif de commande ou de livraison » (Motifs, page 3). Cette carence probatoire est fatale à la demande en référé.
La valeur de cette décision est de rappeler que le référé probatoire n’exonère pas le créancier de son devoir de preuve. La portée est d’éviter que la procédure de référé ne devienne un moyen de contourner le principe de l’article 9 du code de procédure civile. Le sens de l’ordonnance est de sanctionner une demande insuffisamment étayée.
II. Les conséquences de l’insuffisance de preuve sur la demande en référé
La demande principale de condamnation en paiement a été rejetée faute de créance incontestable. Le juge a également débouté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le demandeur a été condamné aux entiers dépens de l’instance. Cette condamnation suit le sort de la partie qui succombe.
La valeur de cette solution est de rappeler que le référé n’est pas une procédure de fond simplifiée. La portée de l’ordonnance est de protéger le défendeur défaillant contre des demandes non vérifiables. Le sens est de réaffirmer que la preuve des faits nécessaires au succès de la prétention incombe à celui qui l’allègue, même en référé.