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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Vesoul, le 22 janvier 2026, n°2026000303

Le Tribunal de commerce de Vesoul, par un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de transport de marchandises. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 15 janvier 2026, exposant un passif de 305 505,80 euros pour un actif de 147 503,52 euros. Après avoir examiné les pièces et entendu le dirigeant en chambre du conseil, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire sur déclaration du débiteur. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant la procédure.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a vérifié que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que « la SARL [B] [P] [L] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible » (Motifs). Cette constatation repose sur l’analyse des pièces comptables produites par le débiteur. Le sens de cette appréciation est de caractériser objectivement l’état de cessation des paiements. Sa valeur est celle d’un constat judiciaire indispensable à l’ouverture de la procédure. La portée est immédiate : elle déclenche l’ouverture de la liquidation judiciaire.

II. Les mesures d’organisation de la procédure collective

Le tribunal a désigné un juge commissaire et un liquidateur pour administrer la procédure. Il a également ordonné un inventaire par un commissaire de justice conformément aux articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce. Le sens de ces mesures est d’assurer la sauvegarde du patrimoine du débiteur. Leur valeur est celle d’une mise en œuvre pratique des principes légaux de la liquidation. Leur portée est de fixer un cadre temporel et fonctionnel pour les opérations à venir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».