Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un poissonnier ambulant en cessation des paiements depuis le 31 août 2025. Le débiteur avait lui-même déposé une déclaration de cessation des paiements le 13 janvier 2026, sollicitant l’ouverture de cette procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée, tant sur le plan professionnel que personnel. Le tribunal a accueilli la demande en prononçant la liquidation simplifiée, en fixant la date provisoire de cessation des paiements et en appliquant le régime de séparation des patrimoines.
Le tribunal constate d’abord la cessation des paiements et l’absence de surendettement personnel.
Il relève que le débiteur “n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible” et que “son état de cessation des paiements est ainsi démontré” (Attendu). Le passif échu et à échoir s’élève à 40 630,85 euros, sans aucun actif disponible déclaré, ce qui établit clairement l’impossibilité de faire face au passif exigible. La date de cessation des paiements est provisoirement fixée au 31 août 2025, date évoquée lors de l’audience, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. Cette fixation provisoire permet d’assurer la sécurité juridique tout en laissant la possibilité d’une révision ultérieure par le juge commissaire.
Le tribunal écarte ensuite le surendettement personnel en jugeant que “les conditions de surendettement personnel tel que défini à l’article L681-1 2° ne sont pas réunies” (Attendu). Il applique donc les dispositions de l’article L.681-2 II, qui limitent la procédure au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Cette solution protège le patrimoine personnel du débiteur, conformément à la loi du 14 février 2022 relative au statut de l’entrepreneur individuel. Elle marque la volonté du tribunal de cantonner les effets de la liquidation aux biens professionnels, sans affecter le logement ou les biens personnels.
Le tribunal prononce ensuite la liquidation judiciaire simplifiée et en organise les modalités.
Il considère que l’entreprise “remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée (art. D 641-10 alinéa 1er)” (Attendu). L’insuffisance de chiffre d’affaires, la cessation de l’activité et la demande du dirigeant justifient le recours à cette procédure allégée, prévue par les articles L.644-1 à L.644-6. Cette décision simplifie la gestion de la procédure en raison de la faible importance du passif et de l’absence d’actif significatif. Elle permet une clôture rapide, avec un examen obligatoire dans les six mois, comme le prévoit l’article L.644-5.
Le tribunal désigne un juge commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif. Il ordonne également la convocation du débiteur à l’audience du 9 septembre 2026 pour examiner la clôture de la procédure ou sa conversion en liquidation de droit commun. Ces mesures assurent le suivi effectif de la procédure et garantissent le respect des droits du débiteur. L’emploi des dépens en frais privilégiés confirme le caractère collectif et ordonné de la liquidation.