Le Tribunal de commerce de Vesoul, par un jugement du 22 janvier 2026, a été saisi par une déclaration de cessation des paiements d’une société de courtage en travaux. Cette dernière exposait ne pouvoir faire face à un passif exigible de 50 609,85 euros, pour un actif disponible de seulement 2 609 euros, sans aucun salarié. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La juridiction a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert la procédure simplifiée et fixé provisoirement la date au 1er novembre 2025.
La constatation de l’état de cessation des paiements repose sur l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Le tribunal a estimé que l’examen des pièces produites confirmait les explications du débiteur. Il a ainsi jugé que la société “est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Motifs). Cette solution applique strictement l’article L 640-1 du code de commerce, qui définit la cessation des paiements. La valeur de cette décision est d’illustrer le contrôle matériel du juge sur la situation financière déclarée. Sa portée est de rappeler que l’actif disponible doit être directement liquide pour écarter la procédure collective.
Le choix de la liquidation judiciaire simplifiée est conditionné par l’absence de salariés et un faible chiffre d’affaires.
Le débiteur déclarant n’être propriétaire d’aucun actif immobilier et employer au plus cinq salariés, le tribunal a fait application des articles L 644-1 et suivants. Cette solution repose sur les critères objectifs de la loi pour accélérer la procédure. Sa valeur est de faciliter le traitement des petites entreprises sans actif complexe. Sa portée est d’imposer un délai de clôture de six mois, sauf prorogation exceptionnelle par jugement, comme le prévoit l’article L 644-5 du code de commerce.
La désignation des organes de la procédure et les modalités de réalisation des actifs structurent le déroulement de la liquidation.
Le tribunal a nommé un juge commissaire et un liquidateur, en charge de la vente des biens mobiliers. Il a précisé que “la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l’article L644-2 al 1 du code de commerce” (Dispositif). Cette solution organise une vente de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois. Sa valeur est d’assurer une liquidation rapide et économique. Sa portée est de limiter les frais de procédure en évitant des actes inutiles pour un actif très réduit.
La fixation de la date de cessation des paiements et les obligations déclaratives du débiteur encadrent la procédure.
Le tribunal a provisoirement fixé cette date au 1er novembre 2025, soit antérieure à la déclaration. Il a enjoint au débiteur de remettre au liquidateur “la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement” (Dispositif). Cette solution permet de déterminer la période suspecte et d’identifier les dettes exigibles. Sa valeur est de garantir la transparence et la sincérité des informations. Sa portée est d’engager la responsabilité du dirigeant en cas de déclaration incomplète ou erronée.