Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 22 janvier 2026, a constaté le désistement d’une société demanderesse. La procédure a été initiée par assignation délivrée le 23 septembre 2025 à un défendeur non comparant. La question de droit portait sur la recevabilité et la régularité du désistement unilatéral d’instance et d’action en l’absence d’opposition. Le juge a accueilli ce désistement et constaté l’extinction de l’instance.
I. La recevabilité du désistement unilatéral en référé
Le juge a vérifié que le désistement respectait les conditions formelles de l’article 394 du code de procédure civile. Il a relevé que la société demanderesse avait sollicité ce désistement à l’audience, conformément aux textes applicables. Le défendeur non comparant n’ayant formulé aucune opposition, le désistement a été jugé recevable et régulier.
Cette solution rappelle que le désistement unilatéral est possible tant que le défendeur n’a pas conclu au fond. En l’espèce, l’absence totale de comparution du défendeur équivaut à une absence d’opposition tacite. Le juge applique ici une règle classique de procédure civile, sans originalité particulière.
La portée de cette décision est de confirmer que le désistement est parfait dès lors qu’aucune contestation n’est élevée. Elle sécurise la pratique des désistements en référé lorsque la partie adverse est défaillante. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour s’y opposer.
II. Les conséquences de l’extinction de l’instance sur les dépens
Le juge a constaté l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement parfait. Il a ensuite appliqué l’article 399 du code de procédure civile pour mettre les dépens à la charge de la demanderesse. La décision précise que la société supportera les frais, sauf convention contraire des parties.
Cette solution est conforme à la règle selon laquelle la partie qui se désiste assume les frais de l’instance éteinte. Le juge ne fait qu’appliquer mécaniquement le texte, sans marge d’appréciation. Le montant des dépens a été liquidé à 38,65 euros TTC.
La valeur de cette décision est purement déclarative et ne crée pas de droit nouveau. Sa portée est limitée à rappeler l’automaticité de la charge des dépens pour le demandeur qui renonce à son action. Elle illustre la rigueur procédurale en matière de désistement.