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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 janvier 2026, n°2022J00427

Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 22 janvier 2026, était saisi d’un litige opposant une société maître d’ouvrage à une entreprise en liquidation judiciaire au sujet du solde d’un marché de menuiseries extérieures. Le demandeur contestait le décompte général définitif et sollicitait la fixation de sa créance pour inexécution contractuelle. La question centrale portait sur l’imputabilité des travaux non réalisés et le bien-fondé des pénalités réclamées. Le tribunal a partiellement accueilli les demandes du maître d’ouvrage en fixant sa créance à 108 047,52 euros.

I. La défaillance probatoire de l’entrepreneur sur les travaux supplémentaires.

Le tribunal a rejeté la demande de l’entrepreneur tendant au paiement de travaux non prévus au marché initial. Il a considéré que ce dernier était « défaillant dans la preuve que ces travaux ont été demandés par Pitch et réalisés » (Sur ce, le tribunal). Cette solution illustre l’application rigoureuse de la charge de la preuve pesant sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation. En l’absence d’ordre de service écrit, le juge refuse d’étendre le périmètre contractuel. La valeur de cette décision est de rappeler que toute modification du marché doit être formalisée pour être opposable. Sa portée est de sécuriser les relations contractuelles en exigeant une preuve écrite des avenants.

II. L’admission partielle des créances du maître d’ouvrage pour inexécution.

Le tribunal a fait droit à la demande relative aux travaux de pare-fumées, constatant qu’ils avaient été facturés mais non achevés. En revanche, il a écarté la majeure partie des réserves et l’intégralité des demandes au titre de la garantie de parfait achèvement. Il a jugé le maître d’ouvrage « défaillant dans la preuve que ces désordres soient attribuables à Realco » (Sur ce, le tribunal). Cette distinction souligne que la simple production de devis ne suffit pas à établir la réalité d’une créance dans une procédure collective. Le sens de cette solution est de faire peser sur le créancier la charge de prouver tant l’imputabilité que le paiement effectif des travaux de substitution. Sa portée est de limiter les risques de fixation de créances non justifiées dans le passif du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».