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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 22 janvier 2026, n°2025F01060

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2026, a été saisi d’une demande en paiement par une association de gestion des congés intempéries du BTP. La demanderesse s’est désistée de son instance à l’audience, tandis que la société défenderesse n’a pas comparu. La question de droit portait sur la validité et les effets de ce désistement unilatéral en l’absence du défendeur. Le tribunal a constaté le désistement, l’a dit parfait et a prononcé l’extinction de l’instance.

I. La reconnaissance du désistement comme acte processuel unilatéral

Le juge consulaire a d’abord vérifié la régularité formelle de l’acte de procédure. Il relève que la demanderesse, conformément aux textes, a exprimé sa volonté de se désister lors de l’audience publique. Le tribunal précise que « le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière » (Sur quoi le tribunal). Cette absence d’opposition est cruciale car elle prive le désistement de tout caractère contradictoire, le rendant ainsi parfait de plein droit. La valeur de cette solution est de rappeler que le désistement d’instance est un droit processuel pour le demandeur, lequel n’a pas besoin de l’accord exprès du défendeur défaillant. La portée de ce principe est de faciliter l’extinction des instances lorsque la partie adverse reste passive, évitant ainsi un débat inutile.

II. Les conséquences financières et juridiques de l’extinction de l’instance

Le tribunal applique ensuite la règle de la charge des dépens en cas de désistement. Il énonce que « les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste » (Sur quoi le tribunal). Cette solution est conforme à la lettre de l’article 399 du code de procédure civile, qui fait peser le risque financier sur l’auteur de l’acte. La valeur de cette disposition est d’inciter le demandeur à la réflexion avant d’engager une action qu’il pourrait abandonner. La portée du jugement est ici limitée à la fixation des frais de greffe à la somme de 57,23 euros, mais elle confirme le principe d’une répartition simple et automatique des coûts. Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit, ce qui rend la décision immédiatement exécutoire malgré un éventuel recours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».