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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 22 janvier 2026, n°2025086800

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2026, a rejeté l’ensemble des demandes d’un groupe industriel fabricant de lessives. Ce groupe reprochait à une société concurrente d’avoir commercialisé un produit pour cycle rapide en imitant le conditionnement du sien. La question centrale était de savoir si ces agissements constituaient des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Le tribunal a jugé que non, en l’absence de risque de confusion et de démonstration d’une faute parasitaire.

I. L’absence de concurrence déloyale par imitation

Le tribunal a d’abord écarté l’existence d’une copie servile créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Il a procédé à une analyse concrète et circonstanciée des similitudes et des différences entre les deux gammes de produits. La combinaison d’une bouteille transparente et d’un liquide coloré a été jugée comme un usage courant sur le marché des lessives. Le code couleur, bien que proche sur deux teintes, s’inscrivait dans une palette déjà utilisée par la partie défenderesse.

La forme des flacons, notamment l’absence de poignée, a été considérée comme un standard du marché, ne permettant pas d’associer les deux produits. Concernant les étiquettes, le tribunal a relevé des signes distinctifs forts comme les marques respectives, « SKIP » et « Dr. Beckmann », qui apparaissent en premier lieu. Il a souligné que « les éléments présentés sur les deux lessives objets de l’analyse sont ici très proches en terme de dimension et de positionnement » (Sur ce, le tribunal). Cependant, l’impression d’ensemble diffère et exclut tout risque de confusion pour le consommateur non averti.

La valeur de cet arrêt réside dans son rappel du principe de liberté du commerce, qui autorise la reproduction d’un produit sauf faute démontrée. Il souligne que la simple existence de similitudes, même nombreuses, ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale. La portée de cette décision est de confirmer que l’appréciation du risque de confusion doit reposer sur une vision globale et non sur une comparaison analytique d’éléments isolés.

II. L’absence de parasitisme économique

Le tribunal a ensuite rejeté l’action fondée sur le parasitisme, faute pour la partie demanderesse de rapporter la preuve d’une faute. Il a d’abord estimé que les investissements allégués n’étaient pas suffisamment justifiés par des documents financiers précis, ne démontrant pas une valeur économique individualisée certaine. Ensuite, il a examiné la chronologie du développement des produits concurrents.

La présentation du produit litigieux à un distributeur n’a eu lieu que quatre mois après le lancement du produit du groupe demandeur. Or, le tribunal a inféré que « DR BECKMANN avait déjà à tout le moins une idée précise du produit qu’elle allait développer avant le mois de juillet 2024 » (Sur ce, le tribunal). Ainsi, la société défenderesse n’a pas pu s’inspirer d’un produit qu’elle ne connaissait pas encore, et sa démarche s’inscrivait dans une stratégie marketing antérieure.

La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le parasitisme suppose une intention de se placer dans le sillage d’autrui pour profiter indûment de ses efforts. La simple concomitance temporelle ou la similarité de concept ne caractérisent pas cette faute. La portée de l’arrêt est d’exiger des preuves tangibles et une chronologie claire pour établir un lien de causalité entre les investissements d’un opérateur et la stratégie de son concurrent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».