Le tribunal de commerce de Soissons, dans un jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société en redressement. Le mandataire judiciaire avait saisi la juridiction d’une requête en conversion, après la résiliation du bail et la cessation d’activité. La question de droit portait sur la caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement justifiant la liquidation. La solution retient que cette condition est remplie et ordonne la liquidation judiciaire simplifiée.
L’impossibilité manifeste de redressement est établie par la cessation d’activité et l’absence de collaboration du dirigeant.
Le tribunal constate que le bail a été résilié, que la société n’a plus d’activité et que le dirigeant ne collabore pas avec les organes de la procédure. Il en déduit que “le redressement de l’entreprise, par l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible” (Discussion). Cette appréciation in concreto des éléments factuels marque la sensibilité de la décision. La valeur de ce motif est d’illustrer la rigueur avec laquelle le juge apprécie l’absence de perspectives de continuation. La portée est de rappeler que l’inertie du débiteur et la perte du local d’exploitation suffisent à caractériser l’impossibilité de redressement.
La liquidation judiciaire simplifiée est prononcée en raison de l’absence de bien immobilier et de la taille modeste de l’entreprise.
Le tribunal retient que “les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée” (Discussion). Il motive ce choix par l’absence de bien immobilier et par le fait que rien ne permet d’imaginer plus de cinq salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 euros. La sensibilité de ce point est de privilégier une procédure allégée pour les petites entreprises. Sa valeur est de démontrer l’application mécanique des critères légaux par le juge. La portée est d’encourager le recours à la liquidation simplifiée lorsque l’actif est réduit et l’activité modeste.