Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans son ordonnance de référé du 22 janvier 2026, était saisi d’une demande de nullité d’une opposition au paiement du prix de cession d’un fonds de commerce. Le cédant, qui avait cédé son fonds sans informer le bailleur, contestait l’opposition formée par le gestionnaire immobilier pour une dette locative et une indemnité de cession anticipée. La question centrale portait sur la validité formelle de l’opposition et sur le pouvoir du juge des référés d’en ordonner la mainlevée en présence d’une contestation sérieuse. Le juge a rejeté la nullité de l’opposition mais a ordonné une mainlevée partielle du prix séquestré, renvoyant les parties au fond pour le surplus.
La validité de l’opposition au paiement du prix de vente a été reconnue par le juge des référés. Le demandeur soutenait que l’opposition était nulle pour défaut d’élection de domicile dans le ressort du fonds, comme l’exige l’article L.141-14 du code de commerce. Le juge a écarté ce moyen en considérant que l’opposition, bien que ne portant pas de mention expresse, revêtait « toutes les mentions prescrites à l’article L.141-14 du code de commerce ». Il a ainsi estimé que le courrier, portant le tampon du siège social situé dans le ressort, valait élection de domicile tacite suffisante. Cette interprétation pragmatique s’écarte d’un formalisme excessif et privilégie l’effectivité de la protection du créancier. La valeur de cette solution est de rappeler que l’exigence d’élection de domicile n’impose pas une formule sacramentelle. Sa portée est de sécuriser les oppositions dont les mentions permettent d’identifier sans ambiguïté le domicile élu.
Le pouvoir du juge des référés a été exercé de manière mesurée face à une contestation sérieuse. Le juge a constaté que le fondement et le quantum de la créance de neuf mille sept cent soixante-quatre euros étaient contestés, relevant qu’il ne lui appartenait « pas en qualité de Juge des référés de statuer sur le bien fondé de cette créance ». Il a cependant estimé que le séquestre intégral du prix de soixante-trois mille euros était excessif au regard de la créance déclarée. Il a donc ordonné une mainlevée partielle à hauteur de cinquante-trois mille deux cent trente-cinq euros. Cette décision illustre l’office du juge des référés qui, sans trancher le fond, peut prendre des mesures conservatoires proportionnées. La valeur de cette solution est de concilier la protection du créancier avec celle du vendeur. Sa portée est d’affirmer que le juge des référés peut moduler la mesure de séquestre pour éviter un abus.