Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement rendu par défaut le 22 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de cotisations impayées. Une association de congés intempéries du BTP avait assigné une société débitrice, laquelle ne s’est pas présentée à l’audience. La question portait sur le bien-fondé de la demande de paiement des cotisations, majorations et frais, ainsi que sur les demandes accessoires.
L’exigibilité des cotisations sociales professionnelles.
Le tribunal a constaté que la demanderesse fournissait le règlement intérieur et les pièces justificatives à l’appui de sa demande. En l’absence de défense, il a jugé que « la demande de l’Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée » (Motifs, Sur la demande principale). Cette solution affirme la force probante des documents produits par une caisse professionnelle pour établir sa créance, même en l’absence de contestation.
La valeur de ce jugement réside dans la reconnaissance de l’opposabilité du règlement intérieur aux adhérents. La portée est pratique : elle facilite le recouvrement des cotisations en dispensant la caisse d’une preuve plus complexe lorsque le débiteur est défaillant.
La condamnation aux frais et dépens.
Pour les frais irrépétibles, le tribunal a accordé 150 euros au lieu des 220 euros demandés, estimant avoir « les éléments suffisants pour faire droit à cette demande » (Motifs, Sur l’article 700 du code de procédure civile). Cette modération traduit le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité, même en l’absence de partie adverse.
Le sens de cette décision est de ne pas indemniser intégralement les frais exposés, mais d’en allouer une part raisonnable. Sa portée est dissuasive : elle incite les créanciers à limiter leurs demandes accessoires à un montant proportionné aux circonstances de l’espèce.