Le Tribunal de commerce de Pontoise, statuant en référé le 22 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par un fournisseur d’électricité contre un restaurateur défaillant.
Le fournisseur avait assigné son client pour obtenir le paiement de neuf factures impayées totalisant 20 305,98 euros, mais le débiteur n’a pas comparu.
La question de droit portait sur la possibilité d’accorder une provision à un créancier lorsque le défendeur ne conteste pas la créance.
Le juge a fait droit à la demande en condamnant le restaurateur à verser la somme provisionnelle, majorée des intérêts légaux et des frais.
I. L’obligation non sérieusement contestable comme fondement de la provision
A. La caractérisation d’une créance certaine par les pièces contractuelles
Le juge des référés a constaté que le contrat d’abonnement et les factures impayées établissaient l’existence d’une obligation contractuelle d’exécution.
Il a relevé que « la créance de la société ELECTRICITE DE FRANCE sur la société SARO Nous apparaît certaine, liquide et exigible » (Sur ce, paragraphe 3).
Cette affirmation repose sur l’analyse des documents produits, démontrant la souscription du contrat et l’absence de paiement malgré les relances.
La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut se fonder sur des pièces non contestées.
B. L’absence de contestation comme indice de l’absence de contestation sérieuse
Le défendeur, bien que régulièrement assigné selon l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fourni d’observations.
Cette absence de défense a permis au juge de considérer que l’obligation n’était pas sérieusement contestable au sens de l’article 873.
Le juge a ainsi appliqué la règle selon laquelle le défaut de comparaison ne fait pas obstacle à une condamnation provisionnelle.
La portée de cette décision est d’affirmer qu’un débiteur qui ne se présente pas en référé s’expose à une condamnation immédiate.
II. La condamnation aux accessoires et aux frais comme conséquence de la provision
A. L’octroi des intérêts légaux à compter de la mise en demeure
Le juge a assorti la provision des « pénalités de retard calculées sur la base du taux d’intérêt légal à compter de 21 mars 2024 » (Sur ce, paragraphe 4).
Cette date correspond à celle de la mise en demeure préalablement adressée au débiteur défaillant par le créancier.
Le sens de cette décision est de faire courir les intérêts moratoires dès l’acte qui a interpellé le débiteur.
La valeur de cette solution est de rappeler que la mise en demeure constitue le point de départ des intérêts.
B. L’allocation des frais irrépétibles et des dépens à la partie gagnante
Le juge a condamné le restaurateur à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a estimé qu’il serait inéquitable de laisser les frais de justice à la charge du fournisseur qui a dû agir en justice.
La portée de cette condamnation est de sanctionner le débiteur qui contraint son créancier à engager une procédure judiciaire.
Enfin, la partie perdante a été condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.