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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°2025R00612

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 22 janvier 2026, a été saisi par une société belge pour obtenir le remboursement du prix d’une pelle de manutention jamais livrée. La société défenderesse, pourtant régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée. Le juge a fait droit à la demande à hauteur de 85 000 euros, rejetant les frais d’annulation supplémentaires.

La reconnaissance implicite de la dette par le débiteur défaillant.

Le juge des référés s’appuie sur un courriel du président de la société débitrice pour établir l’évidence de la créance. Il estime que “les termes de ce courriel et la référence, ‘Remboursement’, établissent avec l’évidence requise en référé, l’inexécution des obligations” (Motifs). Cette reconnaissance non équivoque, couplée à l’absence de contestation, emporte la conviction du juge.

La valeur de cette solution réside dans l’assimilation du silence et de la reconnaissance écrite à un aveu judiciaire. La portée est de rappeler que le comportement du débiteur, même non comparant, peut fonder une provision. Le défaut de réponse à une mise en demeure conforte également l’absence de contestation sérieuse.

Les limites de la provision en référé face à une créance non justifiée.

Le juge opère une distinction nette entre le principal de la créance et les accessoires demandés. Il rejette la somme de 5 000 euros au titre des frais d’annulation, car “la demande au titre des frais d’annulation […] n’étant pas justifiée, sera rejetée” (Motifs). Seule l’obligation certaine, liquide et non contestable peut donner lieu à provision.

Le sens de cette décision est de circonscrire strictement le pouvoir du juge des référés, qui ne peut allouer que ce qui est incontestable. Sa valeur est de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur, même en référé. La portée est de sanctionner l’imprécision des pièces justificatives pour les dommages et intérêts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».