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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°2025R00578

Le tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 22 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de factures impayées. Le demandeur, fournisseur de matériaux d’enrobés, réclamait une provision de 2945,57 euros ainsi que des accessoires à son cocontractant défaillant. La question de droit portait sur le bien-fondé de la provision et la proportionnalité de la clause pénale. La juridiction a fait droit à la provision et à l’indemnité forfaitaire, tout en réduisant sévèrement la clause pénale.

L’octroi de la provision pour créance non sérieusement contestable.

Le juge des référés a accordé la somme principale de 2945,57 euros au titre des factures impayées. Il a constaté que le créancier « a produit les bons de livraison correspondant aux factures restant impayées » (Motifs). Cette production établit la réalité de la créance et l’absence de contestation sérieuse. La valeur de cette décision est de rappeler que la preuve de la livraison suffit à fonder une provision en référé. Sa portée est de sécuriser le créancier professionnel face à un débiteur défaillant et non comparant.

La réduction de la clause pénale et l’octroi des accessoires.

Le tribunal a réduit la clause pénale à un euro symbolique, estimant qu' »elle présente un caractère disproportionné » (Motifs). Il a ainsi exercé son pouvoir modérateur prévu à l’article 1231-5 du code civil. Le sens de cette décision est de sanctionner un montant contractuel excessif par rapport au préjudice réel. En parallèle, la demande d’intérêts au taux légal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement ont été accueillies. La portée de ces mesures est d’offrir une réparation proportionnée sans enrichissement du créancier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».