Le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement réputé contradictoire le 22 janvier 2026. Une société distributrice avait consenti un crédit à une société de restauration, qui n’a réglé que partiellement ses échéances estivales. Après une injonction de payer obtenue devant le tribunal de commerce de Manosque, la débitrice a formé opposition, entraînant le renvoi de l’affaire devant la juridiction parisienne. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et le bien-fondé des sommes réclamées. Le tribunal s’est déclaré compétent, a jugé l’opposition recevable et a condamné la débitrice au paiement.
Sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal.
La clause contractuelle d’attribution de compétence aux juridictions de Paris fonde la saisine du Tribunal des activités économiques. Le juge retient que, s’agissant d’un litige entre commerçants, cette clause est parfaitement valable et applicable. La solution est conforme au principe de liberté contractuelle en matière de compétence. Sa valeur est d’affirmer la force obligatoire des conventions entre professionnels.
Sur la recevabilité de l’opposition et l’existence de la créance.
L’opposition a été formée dans le délai d’un mois suivant la signification à une personne habilitée. Le tribunal constate que le délai a été respecté, rendant l’opposition recevable. Ensuite, il examine les pièces justificatives de la créance. Il relève que la débitrice, bien qu’opposante, n’a pas conclu ni comparu. Il s’infère de ce comportement que la créance est certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la clause pénale et son caractère non excessif.
Le contrat prévoit une pénalité forfaitaire de vingt pour cent des sommes réclamées. Le tribunal applique l’article 1231-5 du code civil et écarte toute modération. Il juge que la somme de 601,25 euros n’est pas manifestement excessive. Cette décision confirme la force des stipulations pénales entre commerçants, sauf abus caractérisé. Le juge exerce son pouvoir modérateur avec retenue.