Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans une ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2026, s’est prononcé sur la demande de provision formée par un fournisseur d’électricité. Un contrat d’abonnement avait été conclu entre les parties le 20 octobre 2022, mais plusieurs factures demeurèrent impayées malgré une mise en demeure. La société débitrice, assignée par acte du 22 octobre 2025, n’a pas comparu à l’audience du 7 janvier 2026. Le juge des référés devait déterminer si l’obligation de payer était suffisamment certaine pour ordonner une provision.
Le juge a accueilli la demande et condamné la partie défaillante au paiement provisionnel de la somme principale.
I. L’obligation non sérieusement contestable justifiant la provision
Le juge rappelle que la provision est possible lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 873 du code de procédure civile. Il constate que le créancier justifie de sa créance par des pièces régulières, à savoir le contrat, les factures et les relevés de consommation. La partie adverse n’a produit aucune contestation sérieuse ni justificatif d’un paiement partiel ou d’une erreur de facturation.
La valeur de cette solution réside dans l’application classique du référé provision, où l’absence de contestation effective emporte reconnaissance du caractère certain de l’obligation. La portée est de rappeler que le défendeur qui ne comparait pas et ne fournit aucun élément ne peut utilement contester le bien-fondé de la demande. Le sens de la décision est de garantir l’efficacité de la procédure rapide.
II. Le fondement contractuel et l’exigibilité de la créance d’électricité
Le juge se fonde sur l’article 1103 du code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Il relève que les prestations ont été effectivement fournies, comme en attestent les relevés d’index et le lettrage comptable, et que la créance est certaine, liquide et exigible. La somme réclamée correspond au montant total des factures impayées.
La valeur de ce raisonnement est de souligner la force obligatoire du contrat et l’absence de contestation sur l’exécution de la prestation. La portée est de confirmer que le juge des référés peut ordonner une provision dès lors que l’existence de la créance est établie par des documents probants. Le sens de l’ordonnance est de sanctionner le non-paiement des factures d’électricité.
III. Les demandes accessoires et les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie défaillante à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’il serait inéquitable de laisser les frais à la charge du créancier. Il condamne également la même partie aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du même code. L’exécution provisoire est de droit.
La valeur de cette partie de la décision est de réparer le préjudice procédural subi par le demandeur contraint d’agir en justice. La portée est de rappeler que la partie perdante supporte les frais de la procédure, même en référé. Le sens de ces condamnations accessoires est de compléter la protection du créancier.