Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 22 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate d’une société par actions simplifiée exerçant dans le bâtiment. Le ministère public avait saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de commerce, suspectant un état de cessation des paiements. La société débitrice, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 14 janvier 2026. Aucun représentant du personnel ne s’est présenté pour défendre les intérêts des salariés.
La question de droit centrale portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement. Le tribunal devait vérifier si le passif exigible excédait l’actif disponible et si une procédure de sauvegarde était impossible. La solution retient l’ouverture d’une liquidation judiciaire immédiate, sans maintien de l’activité, en raison de l’insolvabilité avérée.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le juge fonde sa décision sur un élément matériel probant pour établir l’insolvabilité de la débitrice. Il relève que « l’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 26 novembre 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 20 novembre 2025, ceci pour un montant total de: 1 397 781€ » (Motifs). Cette inscription, émanant de la sécurité sociale, démontre l’existence d’une dette sociale échue et impayée.
Le tribunal en déduit que la société est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). L’absence de comparution du dirigeant renforce la présomption d’insolvabilité, le débiteur n’apportant aucun élément contraire. La valeur de cette analyse est classique : elle applique strictement la définition légale de l’article L. 631-1 du code de commerce.
La portée de cette solution est de rappeler que le juge peut se fonder sur un seul élément comptable pour caractériser la cessation des paiements. L’inscription privilégiée constitue une preuve suffisante de l’incapacité à payer, sans nécessiter d’expertise complémentaire.
II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation immédiate
Après avoir constaté l’état de cessation des paiements, le tribunal examine les chances de redressement de l’entreprise débitrice. Il affirme qu’ »aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité » (Motifs). L’absence du dirigeant à l’audience prive la société de toute proposition de plan de continuation.
Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 novembre 2025, motivée par l’inscription de l’organisme social. Cette fixation permet de déterminer la période suspecte et d’organiser les actions en nullité de la période légale. La valeur de cette approche est pragmatique : elle évite un redressement judiciaire voué à l’échec.
La portée de cette décision est de souligner le rôle actif du ministère public dans la détection des entreprises insolvables. Elle confirme que la liquidation judiciaire immédiate peut être prononcée sans audition préalable du débiteur défaillant, protégeant ainsi les créanciers et l’emploi.