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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°2025R00607

Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 22 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par un fournisseur de viandes contre un restaurateur rapide défaillant.
Le demandeur invoquait des factures impayées pour un montant total de 6 042,17 euros, consécutives à des commandes passées entre mai 2023 et décembre 2024.
La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 13 janvier 2026, contraignant le juge à statuer par une décision réputée contradictoire.
La question de droit centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée par le créancier.
Le juge des référés a fait droit à la demande en condamnant le débiteur au paiement d’une provision, assortie d’intérêts et de frais.

L’office du juge face à une partie défaillante.

Le juge rappelle d’abord le cadre procédural applicable en cas de non-comparution, fondé sur l’article 472 du code de procédure civile.
Il constate que la demande est régulière en la forme et qu’aucune fin de non-recevoir d’office ne doit être soulevée.
Cette vérification préalable conditionne la possibilité d’examiner le bien-fondé de la prétention.
Le juge exerce ainsi un contrôle minimal garantissant la régularité de la saisine et la recevabilité de l’action.
La valeur de ce rappel est d’affirmer que le défaut de comparaison ne conduit pas à une acceptation automatique des demandes.

Sur le fond, le juge mobilise les pouvoirs spéciaux du référé provision, prévus à l’article 873 du code de procédure civile.
Il peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui constitue le cœur du litige.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu, elle n’a soulevé aucune contestation pour s’opposer à la demande.
Le juge apprécie souverainement le caractère non sérieusement contestable de la créance au vu des pièces produites.
La portée de cette décision est de rappeler que le défaut de comparution renforce la position du demandeur.

La preuve de l’obligation contractuelle par le créancier.

Le juge rappelle la charge de la preuve pesant sur le demandeur, conformément à l’article 1353 du code civil.
Il applique ensuite la liberté de la preuve des actes de commerce entre commerçants, prévue à l’article L.110-3 du code de commerce.
Les commandes ont été passées par un intermédiaire via l’application WhatsApp, un mode de preuve admis pour les actes commerciaux.
Ces commandes ont été régularisées par des bons de commande au nom de l’enseigne du défendeur, munis de son cachet et de sa signature.
Le juge souligne la cohérence entre les commandes, les bons et les factures produites, établissant un lien contractuel certain.

Le défaut de réponse à la mise en demeure et l’absence de comparution sont interprétés comme une absence d’explication sur la défaillance.
Le juge en déduit que la créance n’est pas sérieusement contestable, condition essentielle pour accorder une provision en référé.
Il fait droit à la demande en principal pour le montant total des trois factures impayées, soit 6 042,17 euros.
La valeur de ce raisonnement est de montrer comment la preuve libre et la carence du débiteur permettent de caractériser une obligation non contestable.
La portée de la décision est d’accorder une provision rapide au créancier, sans attendre un jugement au fond.

Les demandes accessoires et la condamnation aux dépens.

Le juge fait application des dispositions spécifiques du code de commerce relatives aux frais de recouvrement.
Il condamne le débiteur à verser une provision de 120 euros au titre de l’article D.441-5 du code de commerce.
Cette condamnation est automatique dès lors que les factures impayées sont établies et que le débiteur est défaillant.
La valeur de cette disposition est d’indemniser forfaitairement le créancier pour les frais engagés en vue du recouvrement.

Enfin, le juge statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il condamne la partie perdante aux entiers dépens de l’instance, conformément au principe général.
Il accorde au demandeur une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, jugeant l’équité favorable.
La portée de ces condamnations accessoires est de garantir au créancier une réparation intégrale de son préjudice, incluant les frais de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».