Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 22 janvier 2026, a été saisi par une société locatrice de modules pour obtenir le paiement de loyers impayés et la restitution du matériel. La locataire, défaillante, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et accorder des provisions en l’absence de contestation sérieuse. Le juge a fait droit à l’intégralité des demandes de la société bailleresse.
La reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable fonde l’octroi des provisions.
Le juge rappelle que l’article 873 du code de procédure civile permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le contrat de location signé le 12 juin 2025 et les factures impayées établissent une créance certaine. Le défaut de comparution du locataire, qui n’a soulevé aucun moyen, renforce ce constat. La somme de 6 163,02 euros est ainsi due à titre provisionnel, majorée des intérêts légaux. Cette solution illustre la valeur probante des documents contractuels en référé.
L’indemnité d’immobilisation mensuelle est accordée pour compenser la perte de jouissance du matériel.
Le juge estime que la privation de la possibilité de relouer les modules justifie une indemnisation équivalente au montant du loyer convenu. La somme de 1 463,40 euros par mois est donc due jusqu’à la restitution effective. Cette mesure, fondée sur l’article 873, vise à réparer le préjudice subi par le bailleur. Sa portée est d’inciter le locataire à restituer rapidement les biens.
La clause pénale de 15% est réduite par le juge à proportion des sommes réellement dues.
L’article 14-6 des conditions générales prévoit une pénalité de « 15% des sommes exigibles ». Le juge applique strictement ce pourcentage aux 6 163,03 euros de loyers impayés, aboutissant à 924,45 euros. Il refuse ainsi la somme plus élevée de 1 152,70 euros initialement réclamée. Cette décision rappelle le contrôle du juge sur le montant des clauses pénales, même en référé.
L’astreinte de 50 euros par jour et par module est ordonnée pour contraindre à la restitution.
Le contrat stipule que « le Matériel doit être restitué à l’expiration de la période convenue ». Le juge assortit cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour et par module pendant trois mois. Il autorise également la reprise forcée des modules après quinze jours. Cette mesure, prise sur le fondement de l’urgence, vise à garantir l’exécution rapide de la décision. Sa portée est dissuasive et efficace pour le créancier.