Le Tribunal de commerce d’Évreux, par un jugement du 22 janvier 2026, s’est prononcé sur le maintien en période d’observation d’une société en redressement judiciaire. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 27 novembre 2025 à l’égard d’une société exploitant un supermarché. L’administrateur judiciaire et le ministère public sollicitaient la poursuite de la période d’observation afin de préparer un plan. La question centrale était de savoir si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour justifier la prolongation de cette période. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant que l’entreprise pouvait poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement.
I. La constatation des capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité
Le tribunal fonde sa décision sur l’existence de capacités financières suffisantes pour maintenir l’activité. Il relève que “l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement” (Attendu). Cette appréciation concrète écarte tout risque d’insolvabilité immédiate et valide la viabilité à court terme. En l’espèce, l’absence de dettes postérieures à l’ouverture de la procédure constitue un indice majeur de cette santé financière. Le tribunal s’appuie sur les rapports de l’administrateur et du mandataire judiciaires, ainsi que sur les explications fournies à l’audience. La décision revêt une valeur pratique essentielle : elle permet d’éviter une liquidation judiciaire précipitée. Sa portée est de rappeler que le maintien en période d’observation n’est pas automatique mais conditionné à une démonstration concrète de solvabilité.
II. La fixation d’un calendrier impératif pour l’élaboration du plan de redressement
Le tribunal organise strictement la suite de la procédure en fixant une échéance au 27 mai 2026. Il ordonne à l’administrateur judiciaire de déposer un rapport ou un bilan économique et social cinq jours avant l’audience. Cette mesure vise à garantir une information complète de toutes les parties prenantes, notamment le ministère public et les représentants des salariés. La valeur de cette organisation est d’assurer un contrôle judiciaire continu sur la viabilité de l’entreprise. Le tribunal prévoit également une clause de sauvegarde en cas de dégradation financière, renvoyant à l’article L.631-15 II du code de commerce. Cette portée dissuasive incite le dirigeant et les organes de la procédure à signaler sans délai toute difficulté. Ainsi, le jugement concilie souplesse pour le redressement et vigilance contre les risques de cessation des paiements.