Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 22 janvier 2026, a ordonné une expertise judiciaire pour un véhicule présentant un dysfonctionnement persistant du système Start and Stop.
Une acquéreuse a assigné le vendeur et le réparateur pour obtenir une mesure d’expertise sur un véhicule neuf devenu défaillant. Le réparateur a ensuite appelé en cause le constructeur afin que les opérations lui soient déclarées communes et opposables. La question de droit portait sur la légitimité de la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande en désignant un expert avec une mission technique.
I. L’admission du motif légitime à ordonner une expertise in futurum
Le juge a estimé que les éléments produits établissaient un motif légitime justifiant la mesure d’instruction. Il a relevé que le dysfonctionnement persistant du système Start and Stop, malgré plusieurs interventions, constituait un litige potentiel. Il a souligné que l’expertise amiable n’avait pas permis d’identifier l’origine de la panne.
La valeur de cette décision réside dans l’application classique de l’article 145, qui n’exige pas la démonstration d’une certitude mais d’un simple motif plausible. Le juge des référés a ainsi rappelé que la mesure d’expertise est un outil probatoire préventif. La portée est de confirmer que les difficultés techniques récurrentes d’un véhicule justifient une mesure d’instruction contradictoire.
II. La délimitation de la mission de l’expert judiciaire
Le juge a refusé d’inclure dans la mission des notions d’ordre juridique comme le vice caché ou la non-conformité. Il a précisé qu’il n’est pas du ressort de l’expert de se prononcer sur ces qualifications juridiques. Il a donc modifié la mission proposée par la demanderesse pour la recentrer sur des constatations techniques.
Cette décision illustre le respect du principe de séparation des pouvoirs entre le technicien et le juge. L’expert doit fournir des éléments de fait et d’avis technique, sans trancher le fond du droit. La portée est de garantir que l’expertise reste un outil d’éclairage et non une délégation de jugement. Le juge a également précisé que l’expert devra évaluer la moins-value et les préjudices subis.