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Tribunal de commerce de Rennes, le 22 janvier 2026, n°2025F00088

Le Tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement du 22 janvier 2026, a statué sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société de télécommunications réclamait des indemnités de résiliation à un restaurant après la vente de son fonds de commerce. La question centrale portait sur le bien-fondé de cette créance contractuelle. Le tribunal a débouté la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions.

I. La recevabilité de l’opposition et l’office du juge

Le tribunal a d’abord vérifié la recevabilité formelle de l’opposition formée par le défendeur. L’opposition a été introduite dans le délai légal d’un mois suivant la signification à personne de l’ordonnance. Le juge a donc logiquement déclaré cette voie de recours recevable en la forme.

Le jugement rappelle ensuite l’effet dévolutif de l’opposition, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile. Le tribunal se substitue à l’ordonnance initiale et doit examiner l’affaire au fond. Cette substitution implique un réexamen complet des droits et obligations des parties.

II. L’exigence de preuve de la créance et ses conséquences

Le juge a examiné la réalité de la créance au regard du contrat liant les parties. Il a constaté que si les conditions particulières renvoyaient à l’article 12 des conditions générales pour définir les conséquences financières de la résiliation, ces dernières n’étaient pas produites. Le tribunal s’est donc trouvé dans l’impossibilité de vérifier le bien-fondé de la demande.

Il a ainsi énoncé que les conditions générales de vente ne figurent pas parmi les pièces versées aux débats. Le tribunal a alors débouté la société demanderesse de sa demande en principal, faute de preuve. Cette solution souligne la valeur probatoire des conditions générales et la charge de la preuve qui pèse sur le créancier.

Le tribunal a condamné la société de télécommunications aux entiers dépens. Cette condamnation constitue la portée pratique de la décision pour la partie qui succombe. Le sens de l’arrêt est donc de protéger le débiteur contre une clause non démontrée, en rappelant le principe de l’article 1103 du code civil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».