Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 22 janvier 2026, a été saisi d’une demande de mainlevée de séquestre. Une ordonnance sur requête du 25 février 2025 avait autorisé des constats chez un distributeur pour prouver une revente hors réseau. Les pièces saisies furent placées sous séquestre provisoire par le commissaire de justice. La société distributrice ne contesta pas cette mesure et s’en remit à la décision du juge. La question portait sur la nécessité d’une ordonnance judiciaire pour lever le séquestre et transmettre les pièces. Le juge a constaté la mainlevée automatique du séquestre sans avoir à ordonner la communication des pièces.
I. L’automaticité de la mainlevée du séquestre provisoire
Le juge des référés a écarté les débats sur le bien-fondé de la mesure initiale. Il a rappelé que l’absence de recours de la partie défenderesse rendait ces discussions sans objet. Les opérations de constat s’étaient déroulées régulièrement, sans opposition de la société concernée. Le fondement de la décision réside dans l’application littérale de l’article R.153-1 du Code de commerce. Ce texte prévoit que la mainlevée du séquestre intervient de plein droit un mois après la signification de l’ordonnance. Le juge a constaté que « toutes les conditions mentionnées à l’article R.153-1 du Code de commerce (…) sont réunies » (Discussion). Ainsi, la transmission des pièces au requérant est de droit, sans nouvelle décision judiciaire.
II. La portée de la décision sur les frais du procès inutile
Le tribunal a estimé que la procédure en référé était devenue inutile pour la demanderesse. En effet, la loi prévoyait déjà la levée automatique du séquestre sans intervention judiciaire complémentaire. La société distributrice a donc été contrainte d’engager des frais de défense pour une action non nécessaire. Le juge a fait application de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser cette situation. Il a condamné la société requérante à verser 1500 euros à la partie défenderesse au titre des frais irrépétibles. Cette condamnation sanctionne le caractère dilatoire ou abusif de la saisine du juge des référés. La solution rappelle que l’automaticité légale d’une mesure dispense d’en solliciter le prononcé judiciaire.