Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 22 janvier 2026, a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par un sous-traitant contre l’entreprise principale. Le sous-traitant sollicitait une mesure d’instruction pour établir une prétendue erreur de métrés dans la décomposition du prix global et forfaitaire. La question centrale portait sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Le juge a estimé que la demande ne remplissait pas cette condition.
L’absence de motif légitime justifie le rejet de la demande d’expertise.
Le juge constate que le demandeur n’apporte aucun commencement de preuve de l’erreur qu’il allègue. Il relève que “la société [M] n’apporte aucune preuve quant à la responsabilité de la société SOGEA BRETAGNE BTP dans une fourniture erronée des métrés” (Discussion). La simple affirmation d’un écart de quantités, sans document technique probant, ne saurait caractériser un motif légitime. Cette décision rappelle que l’expertise in futurum ne peut pallier l’absence totale d’éléments de preuve préexistants.
La carence du demandeur dans l’administration de la preuve est également sanctionnée.
Le juge applique l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui prohibe une mesure d’instruction destinée à suppléer une carence. Il observe que “la société [M] se borne à constater sans apporter un début de preuve de l’erreur de SOGEA” (Discussion). En confiant à l’expert la mission d’objectiver l’écart, le demandeur tente de se décharger de son obligation probatoire. Cette solution préserve l’équilibre procédural en évitant que l’expertise ne devienne un outil de pêche aux preuves.
La portée de cette ordonnance est de rappeler les strictes conditions de l’article 145.
Le juge des référés ne peut ordonner une expertise que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime, non hypothétique. L’écart de trois cents pour cent sur les métrages, bien qu’important, ne suffit pas en lui-même à établir une erreur imputable à l’autre partie. Le sous-traitant aurait dû produire des échanges écrits contemporains de la découverte du différentiel. L’absence de telles preuves rend la demande irrecevable.
La décision écarte également l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.
Le défendeur invoquait une clause de médiation-arbitrage pour contester la compétence du juge des référés. Le tribunal rejette cet argument en rappelant que “l’article 145 sert à établir la preuve de faits avant tout procès” (Discussion). La mesure d’instruction est indépendante de toute action au fond et peut éclairer un médiateur ou un arbitre. Cette solution confirme la spécificité de la procédure d’expertise sur requête, qui n’est pas subordonnée à l’épuisement des voies amiables.
Enfin, la valeur de l’ordonnance est de souligner l’autonomie du juge des référés.
Le juge refuse d’interpréter le contrat de sous-traitance sur la forclusion des réclamations, estimant que cela relève du juge du fond. Il se concentre uniquement sur l’absence de motif légitime et la carence probatoire. Cette retenue illustre la limite des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut trancher le fond du litige. Le sous-traitant devra désormais engager une action au fond, en produisant des preuves solides de l’erreur alléguée.