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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Toulouse, le 22 janvier 2026, n°2025026078

Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de maçonnerie. L’URSSAF Midi-Pyrénées avait assigné la débitrice le 1er décembre 2025 en raison de cotisations impayées pour 44 452 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une procédure collective, notamment l’état de cessation des paiements. Le tribunal a accueilli la demande en ouvrant un redressement judiciaire et en fixant la date de cessation des paiements au 20 octobre 2025.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. Le juge constate que « les dernières saisies-attributions effectuées par le demandeur le 20/10/2025 et le 21/10/2025 sur les comptes bancaires du débiteur démontrent l’absence d’actif disponible de ce dernier » (Motifs). Cette absence d’actif, malgré des procédures d’exécution antérieures, établit que la débitrice ne pouvait faire face à son passif social certain. La solution retient une appréciation concrète de l’actif réalisable, le solde bancaire nul constituant une preuve irréfragable de l’insolvabilité.

Le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation repose sur l’absence d’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal énonce qu' »en l’absence d’élément d’information permettant en l’état de juger que tout redressement est impossible, le tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire » (Motifs). Cette décision illustre le principe de faveur pour le redressement, le juge ne pouvant prononcer la liquidation sans preuve d’une impossibilité certaine. La valeur de ce choix est de donner une chance à la poursuite de l’activité, malgré la carence de la débitrice.

La fixation de la date de cessation des paiements au 20 octobre 2025, jour de la saisie-attribution, a une portée rétroactive déterminante. Cette date correspond à « la date de la saisie-attribution susvisée » (Motifs), c’est-à-dire au moment où l’actif disponible s’est révélé inexistant. Le tribunal se conforme ainsi à l’article L.631-8 du code de commerce, qui impose de fixer la cessation des paiements à la date où elle est avérée. Cette précision permet de délimiter la période suspecte et d’unifier les actions des créanciers.

Le jugement réputé contradictoire, rendu en l’absence de la débitrice, repose exclusivement sur les pièces du créancier poursuivant. Le tribunal statue « sur les seuls éléments fournis par son adversaire » (Motifs), ce qui est conforme à la procédure lorsque le défendeur ne comparaît pas. Cette solution renforce l’efficacité de la procédure collective en évitant les blocages liés à la carence du débiteur. La portée est de rappeler que le juge peut se contenter des preuves unilatérales si elles sont suffisantes et non contestées.

La désignation d’un juge-commissaire et d’un mandataire judiciaire, ainsi que la fixation d’une période d’observation de six mois, structurent la suite de la procédure. Le tribunal invite également le comité social et économique à désigner un représentant des salariés. Cette organisation assure le suivi du redressement et la protection des intérêts des créanciers et des salariés. La portée de ces mesures est de garantir une gestion transparente et de permettre au tribunal de vérifier la viabilité de l’entreprise à l’audience de renvoi du 3 mars 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».