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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2026, n°2025008013

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement réputé contradictoire du 22 janvier 2026, a constaté la résiliation d’un contrat d’abonnement aux torts exclusifs du client défaillant. Une société commercialisant des véhicules électriques et des services associés a assigné son client, une entreprise de fret routier, après le non-paiement des factures. Le litige portait sur le bien-fondé des demandes en paiement des loyers impayés, de l’indemnité contractuelle de résiliation et des clauses pénales. La question de droit centrale était de savoir si le créancier pouvait se prévaloir des stipulations contractuelles en l’absence de comparution du débiteur. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de la société demanderesse.

La force obligatoire du contrat et l’exigibilité des loyers impayés.

Le tribunal rappelle que le contrat d’abonnement signé constitue la loi des parties et que le défaut de paiement autorise la résiliation. Il constate que la défenderesse n’a pas contesté les faits ni comparu à l’audience. Le juge a ainsi jugé que la société créancière “justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats” le contrat et les mises en demeure (Attendu que la SAS [Localité 1] justifie…). La solution consacre la valeur probante des documents contractuels non contestés dans le cadre d’un jugement par défaut. Elle rappelle la portée de l’article 1103 du Code civil sur la force obligatoire des conventions.

La validité des clauses pénales et des indemnités de résiliation.

Le tribunal a validé l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant total des loyers restant à échoir majoré de 5%. Il a également accordé une indemnité mensuelle d’utilisation pour la période postérieure à la résiliation. Le juge s’est fondé sur les stipulations précises des articles 9.2 et 9.1 du contrat. Cette décision a une valeur confirmative de la licéité des clauses pénales en droit commercial, sous réserve de leur caractère non manifestement excessif. La portée pratique est de sécuriser les créanciers dans le recouvrement de leurs créances contractuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».