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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Soissons, le 22 janvier 2026, n°2025002787

Le tribunal de commerce de Soissons, dans un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de restauration rapide. L’URSSAF de Picardie avait assigné la société débitrice, qui ne s’est pas présentée à l’audience, pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant d’ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu par l’affirmative en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a retenu que la société débitrice ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a constaté l’existence d’un passif exigible d’au minimum 19 515,96 euros sans aucun actif disponible identifié. Le juge a ainsi fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2025.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie l’insuffisance d’actif disponible pour désintéresser les créanciers. Le tribunal se fonde sur l’absence d’élément positif fourni par la débitrice pour caractériser l’état de cessation des paiements. La portée de cette solution est de rappeler que le passif exigible suffit à déclencher la procédure.

II. L’impossibilité manifeste d’un redressement et le choix de la liquidation simplifiée

Le tribunal a estimé que le redressement de la société était manifestement impossible, écartant toute perspective de plan de redressement ou de cession. Il a précisé que la débitrice, personne morale, ne pouvait prétendre au rétablissement professionnel. Ensuite, les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies.

La valeur de cette analyse est de montrer que l’absence de bien immobilier et l’effectif inconnu orientent vers la procédure simplifiée. Le juge a ordonné que la clôture soit examinée dans un délai de six mois, conformément aux seuils légaux. Ce choix pragmatique vise à accélérer la réalisation du patrimoine et la clôture de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».