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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Lyon, le 22 janvier 2026, n°2026F00187

Le Tribunal des Activités Économiques de Lyon, par un jugement du 22 janvier 2026, a été saisi par une société déclarant sa cessation des paiements. Cette société, spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz, sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et sur les conditions d’ouverture de cette procédure simplifiée. La solution retient l’état de cessation des paiements, l’impossibilité de redressement, et prononce la liquidation judiciaire.

I. La compétence du tribunal et la constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal affirme d’abord sa compétence matérielle en se fondant sur un critère négatif. Les motifs précisent que « le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent » (Attendu). Cette solution a le sens de délimiter le champ d’application des nouvelles règles compétentielles issues de la loi du 20 novembre 2023. Sa valeur est de clarifier la répartition des contentieux entre les juridictions commerciales et les autres ordres. Sa portée est de confirmer la compétence de droit commun du juge consulaire pour les sociétés commerciales classiques.

Le tribunal constate ensuite l’état de cessation des paiements, en relevant l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. Il fixe provisoirement la date de cette cessation au 15 janvier 2026, conformément à la déclaration de la société. Cette fixation, bien que provisoire, permet de déterminer la période suspecte et d’organiser les actions en nullité. La valeur de cette constatation est de remplir la condition légale préalable à toute procédure collective. Sa portée est d’ouvrir la voie à une décision sur l’issue de l’entreprise.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités

Le tribunal prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité manifeste de tout redressement. Il applique d’emblée la procédure simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Cette solution a le sens de permettre un traitement accéléré et moins coûteux des petites entreprises sans actif immobilier important. Sa valeur est de favoriser l’efficacité et la célérité de la procédure. Sa portée est de soumettre la liquidation à un régime allégé, sauf rapport contraire du liquidateur.

Le tribunal prévoit une clause de réserve pour le cas où les critères de la simplification ne seraient pas réunis. Les motifs indiquent que « dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal » (Attendu). Cette disposition a le sens de garantir un contrôle judiciaire si la situation réelle de l’entreprise s’avère plus complexe. Sa valeur est de sauvegarder les droits des créanciers en cas de besoin. Sa portée est de laisser au liquidateur un rôle de vigie pour adapter la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».