Le tribunal de commerce de Vesoul, par un jugement du 22 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société holding ayant déclaré sa cessation des paiements. La société requérante a saisi la juridiction consulaire par une déclaration effectuée le 16 janvier 2026, exposant un passif exigible de 14 156,62 euros pour un actif disponible de 22 663,69 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire, notamment l’état de cessation des paiements et l’absence de seuils justifiant l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure avec une période d’observation de six mois.
I. La reconnaissance de l’état de cessation des paiements comme condition d’ouverture
Le tribunal a vérifié que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, conformément à l’article L 631-1 du code de commerce. Il a ainsi considéré que “la SAS ABC est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Motifs). Cette constatation est le fondement nécessaire de toute procédure collective, car elle caractérise l’état de cessation des paiements. La valeur de cette solution réside dans son application stricte aux sociétés holdings, même sans salariés, dès lors que le passif est immédiatement exigible. La portée de cette décision est de rappeler que le redressement judiciaire n’est pas subordonné à un seuil d’activité, mais à la seule situation financière objective du débiteur.
Le tribunal a également fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2026, soit la veille de la déclaration. Cette fixation permet de délimiter la période suspecte et de protéger les intérêts des créanciers antérieurs. En agissant ainsi, le juge consulaire exerce son pouvoir souverain d’appréciation des éléments comptables fournis par le débiteur. La portée de cette mesure est d’éviter que des actes frauduleux accomplis peu avant la déclaration ne soient remis en cause. Elle souligne l’importance de la déclaration spontanée comme acte de bonne gestion.
II. L’application de la procédure de redressement judiciaire avec période d’observation
Le tribunal a écarté la procédure simplifiée en raison de l’absence de seuils, préférant la procédure de droit commun. Il a ainsi jugé que “l’entreprise n’atteint aucun des seuils en chiffre d’affaires et nombre de salariés visés par l’article R621-11” (Motifs). Cette décision garantit un traitement complet de la situation, avec désignation d’un juge commissaire et d’un mandataire judiciaire. La valeur de ce choix est d’offrir au débiteur une chance de restructuration sous contrôle judiciaire, même pour une société sans salariés. La portée est de confirmer que la loi ne réserve pas le redressement judiciaire aux seules entreprises employant du personnel.
En fixant une période d’observation de six mois, le tribunal permet une évaluation approfondie des capacités de financement et des perspectives de continuation. Il a prévu un réexamen de la situation dès le 10 mars 2026, avec une alternative claire : poursuite ou liquidation judiciaire. Cette approche temporaire et conditionnelle illustre la souplesse du droit des entreprises en difficulté. Elle montre que le juge conserve un pouvoir de contrôle permanent pour adapter la procédure à l’évolution de la situation du débiteur.