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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 relatif au contrôle des antécédents judiciaires des personnes mentionnées à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles intervenant auprès des personnes âgées et handicapées

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l’article R. 133-1 :
a) Après le d du 1°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« e) Aux 2°, 3° et 5° à 7° du I de l’article L. 312-1 ;
« f) Aux 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 ;
« g) Au 16° du I de l’article L. 312-1, ou conjointement au titre des 1° et 16° du I ;
« h) Au 12° du I de l’article L. 312-1 lorsqu’ils accompagnent des personnes âgées et handicapées ;
« i) Au 12° du I de l’article L. 312-1 lorsqu’ils accompagnent des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222-5 ; »
b) Après le 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Des personnes qui demandent l’agrément prévu à l’article L. 441-1 ;
« 5° Des personnes qui demandent l’agrément prévu à l’article L. 472-1-1 ;
« 6° Des personnes qui demandent l’agrément prévu à l’article L. 474-4 ;
« 7° Des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article D. 281-1 » ;
2° A l’article R. 133-3 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur », sont insérés les mots : « relevant des personnes mentionnées aux a à d, g et i du 1° et au 2° de l’article R. 133-1 » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de la cohésion sociale délivre l’attestation au demandeur relevant des personnes mentionnées aux e, f et h du 1° et aux 4° à 7° de l’article R. 133-1 qui exerce ou souhaite exercer son activité, lorsque le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées au I de l’article L. 133-6. » ;
c) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Le président du conseil départemental indique » sont remplacés par les mots : « Dans leur champ de compétences respectif, le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental indiquent » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;
3° A l’article R. 133-4, les mots : « Le président du conseil départemental ne délivre pas » sont remplacés par les mots : « Dans leur champ de compétences respectif, le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental ne délivrent pas » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article R. 133-6, après les mots : « Tous les trois ans », sont insérés les mots : « à compter de la date de délivrance de l’attestation » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article R. 133-7, les mots : « y compris tacite, » sont supprimés et après les mots : « de son agrément » sont insérés les mots : « et tous les cinq ans » ;
6° Après l’article R. 133-7-1, sont insérés des articles R. 133-7-2 à R. 133-7-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 133-7-2. – Avant de délivrer l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 441-1, le président du conseil départemental vérifie que le demandeur dispose d’une attestation datant de moins de six mois.
« Lors du renouvellement de son agrément et tous les cinq ans, l’accueillant familial présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
« L’attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu’à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

« Art. R. 133-7-3. – Avant de délivrer l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 472-1-1, le représentant de l’Etat dans le département vérifie que le demandeur dispose d’une attestation datant de moins de six mois.
« Tous les trois ans à compter de la date de délivrance de l’attestation, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs présente au représentant de l’Etat dans le département une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
« L’attestation est conservée par le représentant de l’Etat dans le département pendant une durée maximale de trois ans ou jusqu’à ce que la personne présente une nouvelle attestation.

« Art. R. 133-7-4. – Le représentant de l’Etat dans le département peut faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l’article L. 472-6 ou de l’article L. 472-7 pour les établissements visés par ces articles si le préposé d’établissement ne dispose pas d’une attestation datant de moins de six mois. »

« Art. R. 133-7-5. – Avant de délivrer l’agrément prévu à l’article L. 474-4, le représentant de l’Etat dans le département vérifie que le demandeur dispose d’une attestation datant de moins de six mois.
« Lors du renouvellement de son agrément et tous les cinq ans, le délégué aux prestations familiales présente au représentant de l’Etat dans le département une nouvelle attestation datant de moins de six mois.
« L’attestation est conservée par le représentant de l’Etat dans le département pendant une durée maximale de cinq ans ou jusqu’à ce que la personne présente une nouvelle attestation. » ;

7° L’article R. 133-9 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation requise, à certaines échéances, par l’article R. 133-7-2, le président du conseil départemental peut retirer l’agrément prévu au premier alinéa de l’article L. 441-1 dans les conditions prévues à l’article L. 441-2.
« Lorsque l’attestation est devenue caduque ou lorsque la personne concernée ne présente pas la nouvelle attestation requise, à certaines échéances, par les articles R. 133-7-3 et R. 133-7-5, le représentant de l’Etat dans le département peut suspendre l’activité de la personne concernée. » ;
8° A l’article R. 133-10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le président du conseil départemental peut » sont remplacés par les mots : « le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental peuvent » ;
b) Au 2°, après les mots : « dans les conditions prévues », sont insérés les mots : « au 3° et » ;
9° Au premier alinéa de l’article R. 133-11, les mots : « Le président du conseil départemental notifie » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de la cohésion sociale et le président du conseil départemental notifient, chacun dans son champ de compétence, » ;
10° Au 4° de l’article R. 441-3-1, les mots : « du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles R. 133-1 à R. 133-10. » ;
11° Au 1° de l’article R. 472-16, les mots : « d’un acte de naissance, d’un extrait de casier judiciaire et du certificat national de compétence mentionné à l’article D. 471-4 » sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« a) D’un acte de naissance ;
« b) D’un extrait de casier judiciaire pour les établissements mentionnés à l’article L. 6111-4 du code de la santé publique ou de l’attestation mentionnée à l’article R. 133-3 du présent code pour les établissements régis par ce dernier ;
« c) Du diplôme national de licence professionnelle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ou du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs » ;
12° Au second alinéa de l’article R. 474-16, les mots : « d’un extrait de casier judiciaire » sont remplacés par les mots : « de l’attestation mentionnée à l’article R. 133-3 » ;
13° Les articles R. 554-7 et R. 564-7 sont respectivement complétés par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’attestation mentionnée au 1° de l’article R. 472-16 n’est pas exigible. La déclaration prévue à cet article est, en outre, accompagnée d’un extrait de casier judiciaire. »


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l’article R. 53-8-24, après les mots : « une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs », sont insérés les mots : « , une activité ou une profession, mentionnée à l’article R. 133-1 du code de l’action sociale et des familles, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap au sens de l’article L. 114 du même code, » ;
2° Aux I, II et III de l’article R. 251, la référence « décret n° 2026-224 du 30 mars 2026 » est remplacée par la référence : « décret n° 2026-324 du 28 avril 2026 ».


L’article R. 2324-50-2 du code de la santé publique est abrogé.


I. – Les dispositions des article 1er et 2 du présent décret entrent en vigueur à des dates fixées, en fonction des catégories de personnes mentionnées au 1° de l’article 1er du présent décret, par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, des affaires sociales et de l’outre-mer et au plus tard le 1er janvier 2028.
II. – A compter de l’entrée en vigueur des dispositions des articles mentionnées au I du présent article, les employeurs ou responsables des établissements, services et lieux de vie et d’accueil mentionnés au 1° de l’article R. 133-1 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un délai de six mois pour recueillir l’attestation requise auprès des personnes visées au I de l’article L. 133-6 du même code.
III. – Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-11 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction résultant de l’article 1er du présent décret, ne s’appliquent pas dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.


Le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».