Le premier alinéa du 5 du A de l’annexe I de l’arrêté du 30 mars 2001 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l’année précédente correspondant aux trois mois suivant la date de l’expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires. Le préfet peut décider de doubler ce montant pour prendre en compte les spécificités des élevages laitiers en agriculture biologique ainsi que celles d’un assainissement par abattage partiel ; ».
L’arrêté du 17 juin 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° et le 3° de l’article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Intradermotuberculination simple, l’allergène étant fourni par l’Etat, comprenant la lecture : par animal testé : 1/5 AMV ;
« 3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par l’Etat, comprenant la lecture : par animal testé : 1/2 AMV ; »
2° L’intitulé du chapitre III est remplacé par l’intitulé ainsi rédigé :
« PARTICIPATION DE L’ÉTAT À CERTAINES OPÉRATIONS EN LIEN AVEC L’ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTÉES » ;
3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – 1° Les opérations de nettoyage et de désinfection mises en œuvre conformément à l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés et à l’arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés sont prises en charge par l’Etat sur présentation de factures acquittées ou d’un relevé justificatif des sommes acquittées.
« 2° Lorsqu’un bovin ne peut être conduit à l’abattoir, l’Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet :
« – visite du lieu de détention des animaux ;
« – actes d’euthanasie.
« Il est alloué à chaque vétérinaire quatre AMV par demi-heure entamée de visite et un AMV par animal euthanasié.
« Le cas échéant, les coûts du matériel nécessaire à la réalisation de l’acte d’euthanasie, y compris le coût des produits anesthésiant et euthanasiant, ainsi que les coûts liés à la décontamination du véhicule sont indemnisés sur présentation de factures au préfet ;
« Pour les frais de déplacements occasionnés par l’exécution des opérations d’euthanasie, les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet sont rémunérés selon les modalités fixées à l’article 1er de l’arrêté du 30 septembre 2004 susvisé. » ;
4° Le 1° de l’article 7 est ainsi modifié :
a) Au a, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 1 350 », le nombre : « 1 900 » est remplacé par le nombre : « 2 500 » et le nombre : « 2 500 » est remplacé par le nombre : « 3 350 » ;
b) Au b, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 300 » et le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
c) Au c, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 700 » ;
d) Au d, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
e) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Exceptionnellement, le montant de l’indemnité peut être établi, dans les conditions définies par l’arrêté du 30 mars 2001 susvisé, pour :
« – les bovins allaitants inscrits au livre généalogique et qualifiés reconnus, recommandés ou élites ;
« – les bovins laitiers de très haute valeur génétique soit en ISU, soit en note de conformation ;
« – les bovins de races allaitantes lourds engraissés ;
« – pour les animaux de haute valeur participant à des spectacles taurins.
« Dans ce cas, l’expertise telle que prévue par l’arrêté du 30 mars 2001 susvisé sera à la charge de l’éleveur. » ;
5° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. – Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ainsi qu’à l’arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration peuvent faire l’objet d’une réfaction s’il est établi par l’autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions des arrêtés du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ou du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application. »
L’arrêté du 25 juillet 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 3 est abrogé ;
2° Le tableau figurant en annexe est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
| Département | Typologie |
|---|---|
| Haute-Corse | Tous les élevages bovins |
| Corse-du-Sud | Tous les élevages bovins |
| Bouches-du-Rhône | Tous les élevages avec des bovins destinés aux spectacles taurins ayant le code racial 37 ou 51 |
| Gard | Tous les élevages avec des bovins destinés aux spectacles taurins ayant le code racial 37 ou 51 |
| Aude | Tous les élevages avec des bovins destinés aux spectacles taurins ayant le code racial 37 ou 51 |
| Hérault | Tous les élevages avec des bovins destinés aux spectacles taurins ayant le code racial 37 ou 51 |
| Gers | Tous les élevages avec des bovins destinés aux spectacles taurins ayant le code racial 37 ou 51 |
| Pyrénées-Orientales | Tous les élevages avec des bovins destinés aux spectacles taurins ayant le code racial 37 ou 51 |
| Landes | Tous les élevages bovins |
| Pyrénées-Atlantiques | Tous les élevages bovins |
| Dordogne | Tous les élevages bovins |
| Charente | Tous les élevages bovins |
| Charente-Maritime | Tous les élevages bovins |
| Lot-et-Garonne | Tous les élevages bovins |
| Haute-Vienne | Tous les élevages bovins |
| Gironde | Tous les élevages bovins |
».
Les dispositions du 4° de l’article 2 du présent arrêté s’appliquent aux abattages diagnostics ordonnés à compter de la campagne de prophylaxie 2025-2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.