Au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article D. 315-6 ainsi rédigé :
« Art. D. 315-6. – Les arrêts de travail mentionnés à l’article L. 315-4 sont adressés par le service du contrôle médical au service de prévention et de santé au travail dont relève l’assuré, lorsque leur durée continue est égale ou supérieure à six mois, sauf si l’assuré est atteint d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou fonctionnel à court ou moyen terme ou fait l’objet de soins actifs et continus.
« Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l’article R. 315-8. »
Après l’article R. 4622-4 du code du travail, il est inséré un article D. 4622-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 4622-4-1. – I. – La transmission des informations mentionnée à l’article L. 4622-2-1 vise exclusivement à permettre la prise en charge des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle.
« Sont concernés par cette transmission les assurés dont les arrêts de travail remplissent les conditions prévues à l’article D. 315-6 du code de la sécurité sociale et dont les informations ont été préalablement envoyées aux services de prévention et de santé au travail en application de l’article R. 315-8 du même code.
« Les informations strictement nécessaires transmises au service du contrôle médical, mentionné à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, par le service de prévention et de santé au travail chargé du suivi du salarié relèvent des catégories d’informations suivantes :
« 1° La ou les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail indiquées par l’annexe 4 de l’arrêté pris en application des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 ;
« 2° Lorsqu’il existe, les informations strictement nécessaires contenues dans l’avis d’inaptitude formalisé à l’annexe 3 de l’arrêté mentionné à l’article R. 4624-57 ;
« 3° L’appréciation par le service de prévention et de santé au travail de la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social mentionné au 4° de l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale ;
« L’accord du travailleur prévu à l’article L. 4622-2-1 est recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d’une visite prévue dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé. Cet accord est conservé dans le dossier médical en santé au travail.
« Le travailleur peut retirer son accord, à tout moment, auprès du service de prévention et de santé au travail.
« La transmission d’informations est assurée par un professionnel de santé au sein du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi individuel de l’assuré dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4622-2 par une messagerie de santé sécurisée dans les conditions prévues à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations relatives aux arrêts de travail prévues à l’article L. 315-4 du code de la sécurité sociale.
« II. – Les droits d’accès, de rectification et à la limitation du traitement mentionné au I, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, s’exercent auprès du service de prévention et de santé au travail en charge du suivi du salarié. »
Après l’article D. 717-39-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article D. 717-39-10 ainsi rédigé :
« Art. D. 717-39-10. – I. – La transmission des informations mentionnée à l’article L. 4622-2-1 du code du travail vise exclusivement à permettre la prise en charge des assurés présentant un risque de désinsertion professionnelle.
« Sont concernés par cette transmission, les assurés dont les arrêts de travail remplissent les conditions prévues à l’article D. 315-6 du code de la sécurité sociale et dont les informations ont été préalablement envoyées aux services de santé au travail en application de l’article R. 315-8 du code de la sécurité sociale.
« Les informations strictement nécessaires transmises au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 723-43-1 par le service de santé au travail chargé de suivi du travailleur relèvent des catégories d’information suivantes :
« 1° La ou les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail indiquées par l’annexe 4 de l’arrêté pris en application des articles L. 4624-1 et L. 4624-3 du code du travail et de l’article R. 717-27-1 du présent code ;
« 2° Lorsqu’il existe, les informations strictement nécessaires contenues dans l’avis d’inaptitude formalisé à l’annexe 3 de l’arrêté mentionné par les dispositions de l’article R. 4624-57 du code du travail et de l’article R. 717-27-1 du présent code ;
« 3° L’appréciation par le service de santé au travail de la nécessité de mettre en place un accompagnement par le service social de la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
« L’accord du travailleur prévu à l’article L. 4622-2-1 du code du travail est recueilli par un professionnel de santé au travail au cours d’une visite prévue dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé. Cet accord est conservé dans le dossier médical en santé au travail.
« Le travailleur peut retirer son accord, à tout moment, auprès du service de santé au travail.
« La transmission d’informations est assurée par un professionnel de santé au sein du service de santé au travail en charge du suivi individuel de l’assuré dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 4622-2 du code du travail par une messagerie de santé sécurisée dans les conditions prévues à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique dans un délai de trente jours à compter de la date de réception des informations relatives aux arrêts de travail prévues à l’article L. 315-4 du code de la sécurité sociale.
« II. – Les droits d’accès, de rectification et à la limitation du traitement mentionné au I, prévus en application des articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, s’exercent auprès du service de santé au travail en charge du suivi du travailleur salarié. »
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.