Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement contradictoire du 23 janvier 2026, s’est dessaisi d’une instance au profit du tribunal de Nanterre. Les sociétés demanderesses poursuivaient une personne physique et une société défenderesse en paiement de sommes et dommages-intérêts pour détournement de clientèle. En cours de procédure, les parties ont sollicité un dépaysement car le représentant légal des demanderesses avait été élu juge consulaire à Paris. La question de droit portait sur la légitimité du dessaisissement pour cause de suspicion légitime liée à la qualité du représentant. Le tribunal a accueilli la demande conjointe et s’est dessaisi au profit de la juridiction de Nanterre.
L’office du juge face à une demande de renvoi pour suspicion légitime.
Le tribunal a fait droit à la requête des parties en se fondant sur leur volonté commune d’éviter tout doute sur l’impartialité. Il a jugé que « la demande des parties » suffisait à justifier le dessaisissement, sans examiner le bien-fondé des prétentions initiales. La valeur de cette décision est de reconnaître que la simple élection d’un représentant légal comme juge consulaire crée un risque objectif de partialité. Sa portée est de permettre aux parties de prévenir un conflit d’intérêts potentiel par une demande conjointe, sans attendre une exception d’incompétence.
Les conséquences procédurales du dessaisissement ordonné d’un commun accord.
Le tribunal a précisé que le dossier serait transmis sans délai et a écarté l’application de l’article 84 du code de procédure civile. Cette solution assure une continuité procédurale rapide en évitant un nouvel appel préalable. La valeur de cette mesure est d’offrir une efficacité maximale à la volonté des parties. Sa portée est de rappeler que le dessaisissement consensuel prime sur les règles ordinaires de compétence, les dépens restant à la charge des demanderesses.