Le Tribunal des Activités Économiques de Paris a rendu un jugement le 23 janvier 2026 dans un litige opposant une holding d’investissement à un cabinet d’expertise-comptable. La holding avait émis quatre chèques pour payer les honoraires impayés d’une société-sœur, mais trois furent encaissés et un rejeté. Elle réclamait le remboursement des sommes versées, tandis que le cabinet demandait reconventionnellement le paiement du chèque impayé. La question centrale portait sur la qualification juridique de la remise des chèques comme paiement ou garantie, déterminant l’existence d’une erreur justifiant une répétition de l’indu.
I. L’absence d’erreur dans le paiement par délégation
Le tribunal écarte d’abord la demande en répétition de l’indu en retenant que la remise des chèques constituait un paiement et non une garantie. Il relève que les échanges entre les parties montrent que les chèques ont été émis par la holding « en règlement des factures d’EUROTEC, en demandant un encaissement pour le 31 mars 2024, (ce qui a été accepté par EUROTEC), sans qu’il soit fait mention d’une quelconque garantie » (Motifs, section « Sur la répétition de l’indu »). La valeur de cette décision est de préciser que la qualification de paiement prime sur celle de garantie en l’absence de preuve d’une condition suspensive.
Le juge qualifie ensuite l’opération de délégation de paiement, opérée entre la holding (déléguée) et le cabinet (délégataire) pour le compte de la société débitrice. Il constate que « l’intention de M. [Z] [C] était de permettre à EUROTEC d’encaisser les chèques de FRAZER & ASSOCIATES en paiement des sommes dues par MPI à EUROTEC » (Motifs, section « Sur la répétition de l’indu »). La portée de ce raisonnement est d’affirmer que la délégation n’exige aucun lien de capital entre les sociétés, se fondant sur la seule intention de payer la dette d’autrui.
II. Le rejet des moyens subsidiaires et la condamnation reconventionnelle
Le tribunal rejette ensuite les arguments de la holding tirés de l’invalidité de l’opération sociale. Il écarte la nullité pour dépassement de l’objet social ou violation des clauses statutaires sur les garanties, car « les chèques émis ne l’ont pas été en vertu d’une garantie mais comme des moyens de paiement » (Motifs, sections a et b). La valeur de cette solution est de cantonner le contrôle de la validité d’un paiement à sa nature juridique réelle, indépendamment des restrictions statutaires.
Enfin, le tribunal fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du chèque impayé et condamne la holding à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il estime que la holding a agi « en parfaite connaissance de cause » et que l’émission d’un chèque sans provision a causé un préjudice (Motifs, section « Sur les demandes reconventionnelles »). La portée de cette décision est de sanctionner l’utilisation abusive du droit d’agir en justice, en retenant la mauvaise foi de la partie qui conteste un paiement qu’elle avait librement consenti.