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Tribunal de commerce de commerce de Montpellier, le 23 janvier 2026, n°2026000099

Le Tribunal de Commerce de Montpellier, dans un jugement du 23 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un débiteur. Un comptable public avait assigné ce dernier pour voir constater sa cessation des paiements. Le débiteur, comparant en personne, ne contestait pas la réalité de ses difficultés financières. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant la mesure sollicitée.

L’office du juge dans la constatation de la cessation des paiements.

Le tribunal rappelle la définition légale de l’état de cessation des paiements. Il affirme que celui-ci résulte de « l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ». Cette motivation reprend la formulation classique de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de ce rappel est de souligner le caractère bifide de la condition. Elle exige à la fois un passif exigible et une insuffisance d’actif disponible pour y faire face.

En l’espèce, le demandeur justifiait d’une créance certaine, liquide et exigible. Il démontrait également des tentatives de recouvrement infructueuses. Le débiteur, de son côté, n’apportait pas la preuve de pouvoir régler sa dette. Le tribunal constate donc souverainement que les éléments constitutifs sont réunis. La portée de cette décision est de rappeler le rôle actif du juge. Il ne se contente pas d’une simple demande mais vérifie concrètement la situation du débiteur.

Les conséquences du prononcé du redressement judiciaire.

Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29 décembre 2025. Cette date correspond à celle de l’assignation, conformément à la pratique usuelle en l’absence d’élément contraire. Le jugement désigne ensuite l’ensemble des organes de la procédure. Il nomme un juge commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice pour l’inventaire.

La valeur de cette décision réside dans son caractère protecteur et organisateur. Elle place le débiteur sous la sauvegarde de la justice tout en permettant la poursuite de l’activité. La portée du jugement est double pour le débiteur concerné. Il bénéficie d’une période d’observation mais perd temporairement la libre administration de ses biens. Le tribunal fixe également un délai de dix-huit mois pour l’établissement de la liste des créances. Cette mesure garantit un traitement ordonné et loyal des intérêts de tous les créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».