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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 23 janvier 2026, n°2024033330

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, a statué sur une action en répétition de l’indu intentée par une société exploitant un hôtel contre quatre sociétés d’un même groupe. La demanderesse, ayant changé de direction après une cession d’actions, réclamait le remboursement de factures payées pour le compte des défenderesses sur ordre de l’ancien dirigeant commun. La question de droit centrale portait sur l’existence d’une cause légitime justifiant ces paiements, notamment une convention de trésorerie implicite. Le tribunal a déclaré les demandes irrecevables, retenant l’existence d’une telle convention.

I. La reconnaissance d’une convention de trésorerie implicite comme cause légitime

Le juge a d’abord rappelé les conditions d’une action en répétition de l’indu, exigeant un paiement effectif et l’absence de dette ou de cause légitime. Il a ensuite examiné l’existence d’une convention de trésorerie, potentielle cause de justification. Le tribunal a constaté que l’ancien dirigeant contrôlait à la fois la société demanderesse et les sociétés défenderesses au moment des faits. Il a relevé que les courriels de ce dirigeant à la salariée, devenue gérante, constituaient des ordres de paiement officiels engageant la société. Ces échanges, ainsi que les écritures comptables, attestaient d’une pratique régulière d’avances de trésorerie ponctuelles entre les sociétés du groupe, avec des remboursements ultérieurs. Le tribunal a donc retenu « qu’il existait une convention de trésorerie implicite entre Adonis et les sociétés défenderesses » (Sur ce, le tribunal, motifs). En conséquence, il a jugé que cette convention constituait une cause légitime justifiant les paiements volontaires, rendant l’action en restitution irrecevable. Ce faisant, le tribunal consacre la validité des conventions orales ou tacites de trésorerie au sein d’un groupe informel, dès lors qu’elles sont prouvées par des faisceaux d’indices et respectent l’intérêt social.

II. Le rejet des demandes accessoires et la portée de la décision

Le tribunal a également rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formée par une défenderesse, estimant qu’elle était également infondée du fait de l’existence de la même convention de trésorerie. De plus, il a débouté deux sociétés défenderesses de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le juge a rappelé que « l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute » (Sur ce, le tribunal, motifs). Aucun élément ne démontrant un abus caractérisé, le droit d’agir en justice n’a pas dégénéré en faute. La valeur de cette décision est de préciser les contours de la répétition de l’indu en contexte intragroupe. Sa portée réside dans l’affirmation que l’absence de convention écrite n’empêche pas de caractériser une cause légitime de paiement, protégeant ainsi les pratiques de trésorerie informelles mais constantes au sein d’un groupe de sociétés contrôlées par une même personne physique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».