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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Roanne, le 23 janvier 2026, n°2025R00018

Le Tribunal de commerce de Roanne, statuant en référé le 23 janvier 2026, a accordé une provision à un fournisseur italien contre son client français pour des factures impayées. Le fournisseur avait assigné son client en paiement de 22.686,91 euros, de frais de recouvrement et d’intérêts. Le débiteur ne contestait pas la dette mais sollicitait un report de paiement sur vingt-quatre mois. La question centrale était de savoir si le juge des référés pouvait octroyer une provision en l’absence de contestation sérieuse tout en accordant des délais de grâce. Le juge a fait droit à la demande de provision et a octroyé un échelonnement sur douze mois.

L’octroi de la provision repose sur l’absence de contestation sérieuse de l’obligation. Le juge constate que « la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse » (Motifs, Sur la demande principale). Cette solution est classique en référé provision, le juge se bornant à vérifier le caractère non sérieusement contestable de la créance. La valeur de cette décision est de rappeler que la simple demande de délais de paiement ne constitue pas une contestation sérieuse. La portée est ici limitée au cas d’espèce, le débiteur ayant reconnu la dette devant huissier.

Le juge a accordé des délais de paiement sur douze mois, rejetant la demande de vingt-quatre mois du débiteur. Il a estimé que le débiteur pouvait s’acquitter de sa dette « par 12 versements mensuels égaux » (Motifs, Sur les délais de paiements). Cette solution concilie les besoins du créancier, qui obtient un titre exécutoire, et la situation du débiteur. La valeur de cette décision est d’illustrer le pouvoir souverain du juge d’apprécier la durée des délais en fonction des intérêts en présence. Sa portée est d’encourager les débiteurs de bonne foi à solliciter des aménagements de paiement sans craindre un refus systématique.

La capitalisation des intérêts a été ordonnée à compter de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Le juge rappelle que « cette capitalisation est de droit, lorsqu’elle est sollicitée » (Motifs, Sur la capitalisation des intérêts). Cette solution est conforme à la lettre du texte qui impose une demande en justice et des intérêts dus pour une année entière. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère automatique de la capitalisation une fois ces conditions réunies. Sa portée pratique est de protéger le créancier contre l’érosion monétaire de sa créance.

Enfin, le juge a condamné le débiteur aux dépens et à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a réduit la demande du créancier qui sollicitait 4.500 euros, exerçant ainsi son pouvoir d’équité. Cette solution est habituelle en matière de référé provision, le juge modulant l’indemnité en fonction de la résistance abusive du débiteur. La valeur de cette décision est de rappeler que l’article 700 n’a pas vocation à indemniser intégralement les frais irrépétibles. Sa portée est de responsabiliser les parties dans la conduite du procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».