Le Tribunal de commerce de Brive, dans un jugement du 23 janvier 2026, ouvre un redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel en travaux forestiers. Un créancier, la Mutualité Sociale Agricole, avait assigné le débiteur pour obtenir l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, non comparant et non réclamant sa convocation, était assigné après un procès-verbal de recherches infructueuses. La question de droit portait sur l’état de cessation des paiements et l’étendue de la procédure sur le patrimoine de l’entrepreneur individuel. Le tribunal a fait droit à la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire, limité au seul patrimoine professionnel.
L’état de cessation des paiements est établi par une créance certaine et des recouvrements vains.
Le tribunal constate que « le montant de sa créance non contestée s’élève à la somme de 6299.41 €uros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses » (Motifs). Il en déduit que le débiteur « se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Motifs). Cette motivation classique confirme que la seule démonstration d’une créance impayée et de l’échec des poursuites suffit à caractériser la cessation des paiements. La valeur de cette solution est d’éviter une appréciation subjective de la situation financière du débiteur. Sa portée est de sécuriser le créancier poursuivant dans son action en ouverture.
Le redressement judiciaire est préféré à la liquidation car l’activité semble se poursuivre.
Le jugement affirme que « son activité semble se poursuivre » (Motifs), ce qui justifie l’ouverture d’une procédure de redressement. Il écarte ainsi la demande subsidiaire de liquidation judiciaire formée par le créancier. Cette décision s’inscrit dans la logique de sauvegarde de l’entreprise propre au droit des procédures collectives. La portée de cette appréciation est de donner une chance au débiteur de surmonter ses difficultés. Elle impose au mandataire judiciaire d’évaluer rapidement les perspectives de redressement.
La procédure est limitée au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.
Le tribunal décide d’ouvrir la procédure « sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce » (Motifs). Cette limitation est justifiée par « l’absence d’éléments sur les actifs personnel du débiteur » (Motifs). Cette application de la loi du 14 février 2022 protège le patrimoine personnel du débiteur contre les créanciers professionnels. La valeur de cette solution est d’éviter une confusion des patrimoines en l’absence d’information contraire. Sa portée est de rappeler le principe de séparation des patrimoines pour l’entrepreneur individuel.